Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle

ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

L’ordonnance modifie à titre temporaire les règles d’indemnisation de certains salariés en chômage partiel et ouvre le dispositif à des publics qui en sont exclus normalement. Ses dispositions sont en vigueur à compter du 28 mars, s’éteindront au plus tard le 31 décembre 2020 (date déterminée par décret). Elles complètent le décret du 25 mars : https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755956.

Les personnes à temps partiel bénéficient de la garantie d’une indemnisation minimum. Les salariés formés pendant l’activité partielle sont quant à eux indemnisés à hauteur de 70% de leur rémunération au lieu de 100%. Le dispositif peut en outre être imposé aux salariés protégés.

Une meilleure prise en compte des heures d’équivalence

L’article 1er adapte l’indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle dans les secteurs soumis aux régimes d’équivalence. Il prévoit ainsi l’indemnisation des heures d’équivalence, compte tenu de l’impact très significatif de la situation sanitaire et de ces conséquences liées sur l’activité de ces secteurs.

L’ensemble des heures d’équivalence normalement travaillées est pris en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle. En temps normal, lorsque le salarié est employé dans le cadre d’un régime d’équivalence, les heures indemnisables sont limitées à la durée légale (ou conventionnelle). Par exemple, s’il travaille 20 heures au lieu de 39 heures pendant une semaine, il n’est indemnisé qu’à hauteur de la durée légale applicable, et donc au titre de 15 des heures chômées. Jusqu’au terme de la crise sanitaire son indemnisation se calcule à hauteur de 39 heures et donc au titre des 19 heures réellement chômées.

Rappel : les heures ou horaires d’équivalence (article L. 3121-9 du code du travail)

C’est une comptabilisation du temps de travail dérogatoire à la durée du travail afin de prendre en compte les période d’inaction ou « heures creuses » applicable aux salariés à temps plein, dans certains secteurs d’activité où la durée équivalente (par exemple 37h au lieu de 35) devient le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Par exemple, pour une durée équivalente de 37h en vigueur dans l’entreprise, les heures effectuées de 38 à 45h seront majorées de 25% et celles effectuées au-delà de 50%.

Toutes les heures de présence, par exemple quand le salarié « attend le client » ou les temps de garde, ne sont ainsi pas comptées comme du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération mais seulement pour les durées maximales de travail.

Principaux secteurs concernés :

  • commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers,
  • hospitalisation privée et secteur médico-social à caractère commercial,
  • établissements du secteur sanitaire et social avec hébergement gérés par des personnes privées à but non lucratif pour les permanences nocturnes en chambre de veille,
  • sapeurs-pompiers professionnels,
  • chauffeurs routiers,
  • ambulanciers,
  • surveillance de nuit,
  • enseignement privé hors contrat.

La couverture des salariés des entreprises publiques

L’article 2 ouvre le bénéfice de l’activité partielle aux entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage.

Cette extension vise les salariés de droit privé des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État (RTE, ADP, RATP, etc.) et les salariés soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG). Ces derniers peuvent donc désormais être mis en activité partielle et indemnisés comme les autres salariés.

Les sommes mises à la charge de l’Unédic dans ce cadre seront remboursées par les entreprises en auto-assurance concernées dans des conditions qui seront définies par décret.

L’extension de la rémunération mensuelle minimum (RMM) aux temps partiels

L’article 3 permet également aux salariés à temps partiel placés en position d’activité partielle de bénéficier de la rémunération mensuelle minimale prévue par les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail, sous certaines conditions.

Le texte précise en ce sens que le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés à temps partiel ne peut être inférieur au taux horaire du Smic. La RMM garantit normalement une rémunération au niveau du Smic net, soit 8,03 € par heure chômée. Si le taux horaire de l’indemnité d’un salarié calculé sur la base de 70 % de son salaire horaire brut est inférieur au taux horaire du Smic, le salarié aura droit à une indemnité équivalente au produit des heures chômées par le montant du Smic horaire net.

En temps normal, le Code du travail ne garantit une telle RMM qu’aux salariés dont la durée du travail est au moins égale à 35 heures. La RMM des salariés à temps partiel est en effet proratisée.

Cependant cette extension de la RMM aux travailleurs à temps partiel par l’ordonnance ne s’applique pas aux salariés dont la rémunération horaire est inférieure au Smic. Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée à ces derniers est alors égal à son taux horaire de rémunération.

L’indemnisation des apprentis et contrats de professionnalisation

L’article 4 permet aux apprentis et aux salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation de bénéficier d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération antérieure.

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation reçoivent ainsi une indemnité d’un montant égal au pourcentage du Smic qui leur est applicable en dehors des périodes d’activité partielle. Ils restent exclus des dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimum mais seront indemnisés à hauteur de 100% de leur rémunération habituelle, et non de 70%.

Recul de l’indemnisation des salariés en formation

L’article 5 prévoit que les conditions d’indemnisation des salariés en formation pendant la période d’activité partielle sont alignées sur les conditions d’indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle.

Cette disposition neutralise temporairement l’application des articles L.5122-2 et R. 5122-18 du code du travail qui prévoient, en temps normal, que les salariés en activité partielle sont indemnisés à hauteur de 100% de leur rémunération lorsqu’ils suivent une formation. Ainsi, les salariés en activité partielle, dont la formation a été acceptée après la publication de l’ordonnance, ne sont indemnisés qu’à hauteur de 70% de leur rémunération.

La moindre activité actuelle est une occasion de faire monter en qualification et en compétences les salariés sans avoir de conséquence sur la productivité de l’entreprise ; or cette mesure n’est assurément pas incitative pour les salariés à suivre une formation en ce moment.

L’activité partielle imposée aux salariés protégés

L’article 6 définit que l’activité partielle s’impose au salarié protégé, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.

Un dispositif spécifique pour les particuliers employeurs

L’article 7 permet aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels de pouvoir bénéficier à titre temporaire et exceptionnel d’un dispositif d’activité partielle qui suit quelques règles spécifiques.

Les particuliers employeurs sont ainsi dispensés de l’obligation de disposer d’une autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative pour mettre en activité partielle leurs employés. L’indemnité horaire versée par ces employeurs est égale à 80% de la rémunération nette. Elle ne peut être inférieure aux minima fixés par leur convention collective pour les employés à domicile, ou par la réglementation pour les assistants maternels. Les modalités d’application de ce dispositif temporaire doivent être fixées par décret.

En outre, afin de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif par les employeurs, il simplifie pour ces salariés notamment les modalités de calcul de la contribution sociale généralisée, de manière exceptionnelle et temporaire, qui aujourd’hui dépendent du revenu fiscal de référence des intéressés et du niveau de leurs indemnités par rapport au salaire minimum de croissance.

Ce sont les Urssaf qui sont chargées de rembourser, pour le compte de l’État, les indemnités d’activité partielle versées par les particuliers employeurs. Ces derniers doivent tenir à disposition une attestation sur l’honneur, établie par leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées. Les Urssaf procèdent, s’il y a lieu, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l’indemnité d’activité partielle.

Par ailleurs, ces indemnités d’activité partielle sont exclues de l’assiette de la CSG.

Le cas des salariés au forfait annuel en jours et en heures

L’article 8 prévoit des modalités particulières de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés au forfait annuel en jours. La détermination du nombre d’heures prises en compte est alors effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par un décret.

L’ordonnance prévoit par ailleurs que pour l’employeur de salariés non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul seront également déterminées par le décret. Ceci permettra principalement de calculer l’indemnisation des salariés au forfait annuel en heures.

Avant la réforme du dispositif opérée par le décret du 25 mars 2020 cité plus haut (art. 1, I. 5º), les salariés au forfait annuel en jours ou en heures ne pouvaient être placés en activité partielle qu’en cas de fermeture de leur établissement et non en cas de réduction d’activité.

L’indemnisation des salariés des entreprises étrangères

L’article 9 ouvre le bénéfice du dispositif de l’activité partielle aux entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France et qui emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national. L’affiliation de ces entreprises au régime français ou à celui de leur pays d’établissement pouvant être défini dans des conventions bilatérales, le bénéfice de ce dispositif est donc réservé aux seules entreprises relevant du régime français de sécurité sociale et de l’assurance-chômage.

La couverture des salariés des remontées mécaniques

L’article 10 ouvre le bénéfice de l’activité partielle aux salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui leur avait été rendu possible à titre expérimental pour une durée de 3 ans, par l’article 45 de la loi de décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Il ne vise que les salariés soumis aux dispositions du Code du travail et dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage.

La simplification du calcul de la CSG

L’article 11 procède, pour l’ensemble des autres salariés, à des simplifications des modalités de calcul de la contribution sociale généralisée.

À titre dérogatoire, la CSG applicable aux indemnités d’activité partielle (hors le cas des particuliers employeurs) est calculée par simple application du taux de 6,2%. Les règles permettant d’exclure certaines indemnités d’activité partielle de l’assiette de contribution sociale généralisée ou d’appliquer un taux réduit en raison des faibles revenus de l’intéressé sont temporairement écartées.

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