ordonnance prise sur le fondement des articles 4 & 11 de la loi d’urgence
L’ordonnance procède à une adaptation en profondeur des règles d’organisation et de fonctionnement de tous les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) : services d’aide à domicile, établissements et services pour personnes handicapées… Cette même ordonnance prévoit un mécanisme de compensation financière en cas de sous-activité ou de fermeture temporaire d’un ESMS.
Elle assouplit les conditions d’autorisation, de fonctionnement et de financement de ces établissements et services. Elle garantit également le maintien de la rémunération pour les travailleurs accueillis en établissement et service d’aide par le travail, en cas de réduction de l’activité ou de fermeture de l’établissement.
Dérogations tous azimuts pour assurer la continuité de l’accompagnement
L’ordonnance couvre l’ensemble des ESMS visés à l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles, autrement dit la quasi-totalité des structures. Elle procède à un véritable bouleversement des règles d’organisation et de fonctionnement. Il s’agit en effet « d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs protégés et des personnes en situation de pauvreté ».
Pour cela – et tout « en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19 » –, les ESMS peuvent notamment « dispenser des prestations non prévues dans leur acte d’autorisation, en dérogeant aux conditions minimales techniques d’organisation et de fonctionnement ». Ils peuvent aussi recourir à un lieu d’exercice différent ou à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge. Ils peuvent même déroger aux qualifications de professionnels requis applicables, et, lorsque la structure y est soumise, aux taux d’encadrement prévus par la réglementation. Mais, là aussi, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19.
Certaines dispositions de l’ordonnance visent des catégories particulières d’ESMS. Ainsi les services d’aide à domicile (Saad) peuvent intervenir auprès de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH), même s’ils ne relèvent pas de leur zone d’intervention autorisée, « pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 120% de leur capacité autorisée ».
De même, les établissements et services pour personnes handicapées peuvent accueillir des adolescents de 16 ans et plus, ainsi que des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans lorsque les établissements de l’ASE ne sont plus en mesure de les accueillir dans des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19. Cette seconde possibilité d’accueil vaut aussi pour les établissements ou services d’enseignement pour mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation (IME, IMPro…).
Des solutions en cas de fermeture d’un ESMS
S’ils ne sont plus en mesure d’accueillir dans des conditions de sécurité suffisantes, les établissements pour adultes handicapés, les établissements d’éducation pour enfants handicapés et les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) peuvent adapter leurs prestations afin de les accompagner à domicile, en recourant à leurs personnels ou à des professionnels libéraux ou à des services spécialisés.
Autre assouplissement apporté par l’ordonnance : les admissions prononcées dans les conditions ci-dessus peuvent être prononcées en l’absence d’une décision préalable d’orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). De même, il peut être dérogé à la limitation à 90 jours de la durée annuelle de l’accueil temporaire dans une structure médico-sociale pour personnes handicapées.
Toutes ces mesures dérogatoires sont prises par le directeur de l’établissement ou du service, après consultation du président du conseil de la vie sociale et, le cas échéant, du comité social et économique. Le directeur en informe sans délai la ou les autorités de contrôle et de tarification compétentes (dont le président du conseil départemental) et, le cas échéant, la CDAPH. L’ordonnance précise que « si la sécurité des personnes n’est plus garantie ou si les adaptations proposées ne répondent pas aux besoins identifiés sur le territoire, l’autorité compétente peut à tout moment s’opposer à leur mise en œuvre ou les adapter ».
Un mécanisme de compensation financière pour les ESMS
Enfin, l’ordonnance prévoit un mécanisme de compensation financière en cas de sous-activité ou de fermeture temporaire d’un ESMS. Ainsi, pour la part du financement qui ne relève pas d’une dotation ou d’un forfait global (qui sont maintenus quoi qu’il arrive), « la facturation est établie à terme mensuel échu sur la base de l’activité prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou des fermetures temporaires résultant de l’épidémie de covid-19 ». Dans le même esprit, les délais prévus dans les procédures administratives, budgétaires ou comptables des ESMS sont prolongés de 4 mois et il ne sera pas procédé, en 2021, à la modulation des financements en fonction de l’activité constatée en 2020.
Toutes les mesures sur les ESMS prévues par cette ordonnance s’appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Les mesures prises en application de ces mêmes dispositions prennent fin 3 mois au plus tard après la même date.