Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 prolongeant de la trêve hivernale

Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 prolongeant de la trêve hivernale

ordonnance prise sur le fondement du e) du 1° du I de l’article 11 de la loi d’urgence

La fin de la période durant laquelle les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles est reportée au 31 mai 2020.

La suspension de toute mesure d’expulsion, à moins que le relogement des intéressés ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille est reportée également au 31 mai 2020.

Des mesures spécifiques sont prises en fonction de leurs spécificités pour les territoires outre-mer.

Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux

Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux

ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

S’il n’y a pas d’inquiétude sur le paiement régulier de la très grande majorité des prestations sociales, largement informatisé et sur lequel les organismes de protection sociale ont pris des engagements, il n’en va pas de même pour certaines prestations soumises à condition de ressources en matière de santé, absolument indispensables en matière d’accès aux soins en cette période d’épidémie, ou certaines prestations sociales vitales pour des publics fragiles.

Complémentaire santé solidaire et aide médicale d’État

Afin d’éviter toute rupture de droits, l’ordonnance procède donc à la prolongation des droits ouverts sur certaines prestations. C’est le cas pour la complémentaire santé solidaire, issue de la fusion le 1er novembre dernier de la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) avec l’aide à la complémentaire santé (ACS) et concerne potentiellement plus de 10 millions de personnes. Les contrats en cours au 12 mars et expirant avant le 31 juillet sont ainsi prorogés jusqu’à cette date (sauf opposition du bénéficiaire), et cela sans modification tarifaire et pour le même niveau de prestations. La mesure concerne notamment tous les bénéficiaires du RSA, qui ont droit à la complémentaire santé solidaire sans participation financière. Elle s’applique aussi aux anciens titulaires d’un contrat ACS toujours en cours.

L’ordonnance prévoit également une prolongation similaire pour les bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME), qui couvre les personnes en situation irrégulière et ne pouvant donc accéder à la complémentaire santé solidaire. Les droits à l’AME arrivant à expiration entre le 12 mars et le 1er juillet sont prolongés de 3 mois à compter de leur date d’échéance, afin de garantir la continuité de la couverture. L’ordonnance adapte également ses conditions d’attribution pour « tenir compte du fonctionnement perturbé des caisses de sécurité sociale du fait des mesures d’isolement » : jusqu’au 1er juillet 2020, les modalités de la première demande d’AME seront alignées sur celle du renouvellement. Autrement dit, la mesure issue de la dernière réforme de l’AME prévoyant une obligation de dépôt physique des primo-demandes (pour lutter contre la fraude) est suspendue jusqu’à cette date.

Avances sur droits pour l’AAH et le RSA

L’ordonnance prétend également « assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de pauvreté ». Les CAF et les caisses de MSA devront donc mettre en œuvre « tant qu’elles sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non transmission d’une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources » une avance sur droits pour le Revenu de Solidarité Active (RSA) et l’Allocation adulte handicapé (AAH) ; cela est applicable pour une durée de 6 mois à compter du 12 mars 2020. Le montant des prestations sera réexaminé à l’issue de ce délai, « y compris pour la période écoulée à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ».

Remarques :

Après la période d’état d’urgence sanitaire, il faudra prendre garde à ce que les différents organismes fassent de grands contrôles, qui aboutissent à l’édition de titres en nombre de « trop perçus », avec exigence de remboursement, alors même que ces situations n’auront pas forcément été provoquées par des erreurs commises par les bénéficiaires. L’utilisation du terme d’« avance » pour les prestations versées par les CAF laisse effectivement penser que contrôles et recouvrements seront nombreux à l’issue d’une période de transition après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

On peut également s’interroger sur les personnes qui subissaient une suspension des droits au moment de l’entrée dans l’état d’urgence sanitaire ; sauf correction, il ne semble pas que la procédure de résolution de ces cas soit prévue par l’ordonnance.

Il faudra également prendre des précautions concernant les régularisations de droits, les fins de contrat ; ex. pour un renouvellement de CSS qui prenait fin 1er avril prenant désormais fin le 1er juillet, prendra-t-on en compte les ressources d’avril 2019 à avril 2020 ou jusqu’à juillet 2020 ?

Enfin, certaines personnes déjà peu mobilisées dans leurs démarches administratives pourraient avec ces prolongations de droits automatiques ne pas réaliser qu’il faille reprendre les démarches, aboutissant finalement dans quelques mois à des coupures de droits. Il faudra reprendre le débat technique sur l’automaticité des aides et l’énorme taux de non recours.

L’ordonnance prévoit aussi que les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle (à ne pas confondre avec le parcours d’insertion du RSA) arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 sont prolongés pour une période de 6 mois.

Règles bouleversées pour les MDPH et les CDAPH

L’ordonnance vise également la situation des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qu’elles abritent. Ces structures sont en effet confrontées à des difficultés d’organisation et avaient déjà engagé, après accord entre l’État et l’Assemblée des départements de France (ADF), un certain nombre de mesures d’adaptation (accueil physique suspendu dès le 17 mars, plan de continuité de l’activité, accueil téléphonique renforcé, suivis à distance et traitements courts pour accompagner les retours à domicile, adaptation des procédures pour décider de l’affectation de la prestation de compensation du handicap, allégement des procédures en CDAPH).

L’ordonnance va plus en loin, en prévoyant notamment une prolongation pour 6 mois de l’accord de la CDAPH sur une série de droits et prestations expirant entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 ou ayant expiré avant le 12 mars mais n’ayant pas encore été renouvelés à cette date. Cette prolongation prend effet à compter de la date d’expiration de l’accord en question ou à compter du 12 mars s’il a expiré avant cette date. Elle sera renouvelable une fois par décret, sans nouvelle décision de la CDAPH ou, le cas échéant, du président du conseil départemental.

Cette prolongation concerne la quasi-totalité des droits et prestations délivrées par les MDPH : la prestation de compensation du handicap (PCH) versée et financée par les départements, l’AAH et le complément de ressources, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments, la carte mobilité inclusion (CMI), ainsi que « tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L.241-6 » du Code de l’action sociale et des familles (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, orientation vers un établissement ou service, orientation scolaire…).

L’ordonnance précise aussi que toutes ces décisions « peuvent également être prises soit par le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, soit par une ou plusieurs de ses formations restreintes ». Le président de la CDAPH (le président du CD ou son représentant) ou la formation restreinte rend compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du 31 juillet 2020. Cette disposition, qui crée une dichotomie de fait, pourrait engendrer une certaine confusion, car rien n’est dit du contexte qui justifierait plutôt une décision formelle dans cette configuration ou, au contraire, une prorogation automatique des droits.

Enfin, l’ordonnance autorise la commission exécutive de la MDPH – présidée par le président du CD – à délibérer par visio-conférence. Elle suspend aussi, à compter du 12 mars, le délai maximal de 2 mois pour engager le recours administratif préalable obligatoire.

Sécurité sociale : 70 milliards d’euros pour faire face ?

L’ordonnance suspend ainsi les délais régissant le recouvrement des cotisations et de contributions sociales non versées à leur date d’échéance. Cette suspension court du 12 mars 2020 à la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Elle ne vaut pas en cas de recouvrement lié à une affaire de travail illégal.

En revanche, les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des Urssaf et caisses de MSA et celles auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur. Cette règle maintenue s’entend évidemment, pour le versement des cotisations, sous réserve des mesures en faveur des entreprises en difficulté.

Un décret du 25 mars relève le plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/25/CPAS2008179D/jo/texte). Ce décret précise que « le montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du régime général de sécurité sociale peuvent être couverts en 2020 par des ressources non permanentes est porté à 70 milliards d’euros ». Le compte rendu du conseil des ministres du 25 mars indique que « ce relèvement permettra de disposer des moyens nécessaires pour assurer la continuité du financement du système de sécurité sociale, tout en déployant les mesures d’ampleur sans précédent que le gouvernement a adopté … » Ce relèvement du plafond doit couvrir les avances aux hôpitaux, le report du paiement des cotisations sociales, ou encore le dispositif spécifique d’indemnités journalières pour les arrêts de travail des personnes vulnérables et ceux des parents qui ont la charge d’enfants de moins de 16 ans et ne peuvent télétravailler.

L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), qui centralise les cotisations des Urssaf et gère la trésorerie du régime général, a donc établi un plan de financement, qui s’appuie sur ses instruments habituels : marchés financiers, prêts du secteur bancaire – notamment de la Caisse des Dépôts – et concours en trésorerie de l’État. Les Chiffres clés de l’Acoss indiquent que le montant moyen des emprunts réalisés par l’Acoss pour le régime général en 2018 était de 26,9 milliards d’euros (on sera donc à un peu moins de 3 fois cette somme).

Il est surprenant que tout cela n’est pas fait l’objet d’un débat parlementaire correct, pourtant réclamé à plusieurs reprises par plusieurs groupes parlementaires ; le gouvernement et les rapporteurs des projets de lois d’urgence ou du PLFR pour 2020 renvoyant les parlementaires « dans leur 22 » lorsqu’ils s’étonnaient que les projets de lois présentés ne traitent pas des ressources indispensables à mobiliser pour la santé publique et le social. Il conviendra donc de regarder à l’issue de la période et lors de la préparation du PLFSS pour 2021 à quel prix tout cela sera payé et si les libéralités actuelles ne seront pas ensuite récupérées par des coupes plus ou moins assumées.

Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

L’ordonnance permet de moduler par bénéficiaire le montant de la prime mise en place après la crise des « Gilets Jaunes » qui avait été reconduite en début d’année au travers de la loi sur le financement de la sécurité sociale pour 2020 : les conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 sont donc un nouveau critère.

La date limite du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est reportée au 31 août 2020. L’accord d’intéressement n’est plus nécessaire pour sa mise en œuvre. Toutefois, un accord d’intéressement permet de verser une prime exonérée de cotisations et d’impôt jusqu’à 2000 euros au lieu de 1000 euros.

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : date limite reportée

Pour rappel, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est mise en place par accord collectif ou par une décision unilatérale (DU) de l’employeur.

Dans les 2 situations, à l’origine, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020 devait être versée avant le 30 juin 2020 pour bénéficier des exonérations.

Cette date est reportée au 31 août 2020.

Remarque :

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020 bénéficiera donc aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime. L’ordonnance précise que cette prime est ouverte également à ces salariés lorsqu’ils sont présents à la date de dépôt de l’accord auprès de l’administration ou de la signature de la décision unilatérale.

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : l’accord d’intéressement devient une option

À l’origine pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales, l’entreprise devait avoir mis en œuvre un accord d’intéressement à la date du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020.

L’accord d’intéressement devient facultatif. Sans accord d’intéressement, l’entreprise peut verser la prime exceptionnelle. Jusqu’à 1 000 euros, son montant n’est pas soumis à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Toutefois, en cas d’accord d’intéressement, le plafond de 1 000 euros est relevé : la prime exonérée peut atteindre jusqu’à 2 000 euros.

Remarques :

  • Un accord d’intéressement est conclu pour une durée de 3 ans. Mais pour la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à 3 ans, sans pouvoir être inférieure à un an. D’autre part, en raison de l’état d’urgence sanitaire, cette disposition exceptionnelle concerne dorénavant les accords signés entre le 1er janvier et le 31 août 2020.
  • L’ordonnance lève une autre condition pour que l’accord d’intéressement bénéficie du droit à l’exonération. L’exonération concerne également les accords conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet.
  • La condition relative à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement n’était, à l’origine, pas applicable aux associations et fondations reconnues d’utilité publique. Cette condition a été supprimée par l’ordonnance.

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : un nouveau critère de modulation

Le montant de la prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction :

  • de leur rémunération ;
  • de leur niveau de classification ;
  • de leur durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue à leur contrat de travail (temps partiel).

L’ordonnance ajoute un nouveau critère en lien avec l’actualité que nous vivons actuellement afin de « récompenser » les salariés qui travaillent pendant l’épidémie de Covid-19. Ainsi, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat peut être modulée, selon les bénéficiaires, en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19.

Cette ordonnance entre en vigueur le 2 avril 2020.

Ordonnance n° 2020-329 du 25 mars 2020 portant maintien en fonction des membres des conseils d’administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Ordonnance n° 2020-329 du 25 mars 2020 portant maintien en fonction des membres des conseils d’administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

Cette ordonnance compte deux articles. Elle vise à prolonger jusqu’au au 1er octobre 2020, la durée des mandats des membres du conseil d’administration des caisses départementales, pluri-départementales et du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole (MSA).

Situation actuelle :

La durée des mandats des membres de ces conseils d’administration est de 5 ans (art. L. 723-29 et 723-30 du code rural et de la pêche maritime).

Les dernières élections se sont déroulées au 1er trimestre 2015. En début d’année, avant que la crise sanitaire éclate, les ressortissants du régime agricole ont procédé à l’élection de 13.760 délégués bénévoles lors d’un scrutin organisé du 20 au 31 janvier. Normalement, ces délégués avaient jusqu’au 6 avril au plus tard pour élire les membres des conseils d’administration des 35 caisses locales et de la caisse centrale de la MSA.

Bien évidemment, la crise liée à la propagation du Covid-19 a bloqué ce processus électoral.

Contenu de l’ordonnance :

L’ordonnance prévoit donc de prolonger le mandat des élus désignés en 2015 jusqu’au plus tard au 1er octobre 2020 afin de permettre d’organiser l’élection dans de bonnes conditions sanitaires.

Il est toutefois précisé que cette prolongation ne vaut pas dans le cas où l’assemblée générale des délégués cantonaux élus en février 2020 s’est déjà réunie pour procéder à l’élection des membres des conseils d’administration des caisses départementales et pluri-départementales.

Remarques :

Cette ordonnance ne semble pas poser de problèmes politiques de fond. Au vu de la situation sanitaire actuelle et des règles de confinement en vigueur, il semble évident que les élections des conseils d’administration de la MSA ne pourront pas se dérouler avant le 6 avril. En conséquence, la prorogation des mandats en vigueur jusqu’au 1er octobre au plus tard semble être une nécessité.

Contexte plus général :

La crise actuelle n’est évidemment pas sans conséquence pour le monde agricole. Si cette question ne relève pas nécessairement du champ des ordonnances présentées en conseil des ministres le 25 mars 2020, il faut néanmoins noter plusieurs décisions et annonces impactant les agriculteurs :

  • La fermeture des marchés de plein vent en vigueur depuis le 24 mars : cette annonce a suscité de vives réactions du monde agricole qui selon la FNSEA est une « catastrophe économique ». Des dérogations pourront toutefois être accordées par décision préfectorale. La FNSEA a annoncé la publication d’un guide des bonnes pratiques, qui serait distribué aux Maires, pour permettre ces réouvertures.
  • Le Gouvernement a demandé à la grande distribution de « pratiquer le patriotisme alimentaire » en s’approvisionnant auprès des producteurs français et donc en proposant 100% de produits frais français aux consommateurs. Certaines enseignes s’y sont engagées ; on verra ce qu’il en est dans la réalité.

Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel

Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel

ordonnance prise sur le fondement des articles 4 & 11 de la loi d’urgence et liée aux ordonnances du 25 mars 2020 sur le code du travail et les délais échus

L’ordonnance touche aux élections professionnelles, aux mandats des représentants du personnel et autorise de déroger à l’information et à la consultation des représentants du personnel.

Élections professionnelles

Suspension des processus électoraux (art. 1 et 2)

L’ordonnance entraîne sans surprise la suspension « immédiate » de l’ensemble des processus électoraux en cours dans les entreprises et des délais qui étaient impartis à l’employeur dans le cadre de ces processus à compter de sa date de publication.

Cette suspension prend effet au 12 mars 2020, à moins que le processus électoral ait donné lieu à l’accomplissement de certaines formalités après le 12 mars 2020. Dans ce cas, la suspension prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée.

Les rédacteurs ont tenu à préciser que si la suspension intervient entre le 1er et le 2nd tour des élections, celle-ci n’entraînera aucune incidence sur la régularité du 1er tour, quelle que soit la durée de la suspension. Or la suspension ne pouvait d’elle-même invalider le 1er tour des élections, la Cour de cassation ayant déjà pu juger que le non-respect du délai maximum de 15 jours pour organiser le 2nd tour n’entraîne aucune conséquence sur la régularité du 1er tour (mai 2012). Par ailleurs, en raison de la suspension, il est indiqué que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date d’organisation de chacun des tours du scrutin.

Enfin, la suspension est ordonnée jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. Les différents délais qui étaient impartis à l’employeur recommenceront donc à courir dès la fin des mesures d’urgence.

À ce titre, l’ordonnance indique que les employeurs qui n’ont pas encore engagé le processus électoral disposeront d’un délai supplémentaire de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire pour engager le processus.

Dérogation à l’obligation de procéder à des élections partielles (art. 4)

Conformément à l’article L. 2314-10 du code du travail, les élections partielles doivent être organisées par l’employeur dès lors qu’un collège électoral d’un comité social et économique (CSE) n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE.

Par dérogation à cette obligation, l’ordonnance énonce que, si les mandats des élus expirent moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral, l’employeur n’est pas tenu d’organiser les élections partielles, que le processus électoral ait été engagé ou non avant la suspension.

Le rapport lié à l’ordonnance précise que « l’article 4 a pour objet de dispenser l’employeur d’organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient peu de temps avant le terme des mandats en cours ».

Prorogation des délais de contestation administrative et judiciaire (art. 1er et 5)

En conséquence, l’ensemble des délais de saisine de l’administration ou du tribunal judiciaire sont suspendus. Ils recommenceront à courir dès la fin de de la période de suspension des processus électoraux.

De même, si l’administration a été saisie à compter du 12 mars 2020, le délai dont elle dispose pour se prononcer commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral.

Si une décision administrative était intervenue après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision commencerait à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral.

L’ordonnance précise enfin que l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les délais échus n’est pas applicable afin d’éviter une concurrence de dispositions contradictoires : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois ».

Les mandats des représentants du personnel (art. 3)

L’ordonnance proroge les mandats en cours « des représentants élus des salariés » à la date du 12 mars 2020 jusqu’à la proclamation des résultats du 1er ou, le cas échéant, du 2nd tour des élections professionnelles. Le statut protecteur des représentants du personnel est maintenu durant toute la période de prorogation.

Tous les mandats syndicaux (délégué syndical, représentant syndical au comité, représentant de section syndicale) sont « prorogés » tant que les élections n’ont pas été organisées.

Modalités d’organisation des réunions des instances représentatives du personnel (art. 6)

L’ordonnance autorise le recours sans limitation à la visio-conférence et aux conférences téléphoniques pour les réunions des CSE. Un décret doit cependant encore préciser les conditions dans lesquelles le recours aux conférences téléphoniques peut intervenir.

L’ordonnance permet également, à titre subsidiaire, le recours aux messageries instantanées en cas d’impossibilité d’organiser une visio-conférence ou une conférence téléphonique mais renvoie également à un décret la fixation des conditions d’utilisation de la messagerie instantanée.

Ces dispositions dérogatoires ne sont évidemment applicables qu’aux seules réunions convoquées pendant l’état d’urgence sanitaire.

Il faudra donc être vigilant sur la célérité de publication de ces décrets, pour que cela ne serve pas de prétexte à l’absence de consultation des représentants du personnel.

Dérogations à la procédure d’information-consultation du CSE (art. 7)

C’est la mesure la plus scandaleuse de cette ordonnance !

L’ordonnance sur les congés payés, la durée du travail et les jours de repos n’ayant pas apporté de modification à la procédure d’information et de consultation du CSE, celle-ci restait nécessaire avant d’imposer aux salariés la prise de jours de repos.

Sous la pression des dirigeants d’entreprises et des DRH, le gouvernement a réajusté la procédure. Désormais, l’employeur peut immédiatement imposer des jours de repos aux salariés hors forfait, aux salariés au forfait ou des jours placés sur un CET, mais il doit :

  • informer le CSE sans délai et par tout moyen ;
  • recueillir l’avis du CSE dans le délai d’un mois à compter de sa première information.

Enfin, de la même manière, les dérogations aux durées maximales de travail et minimales de repos ainsi qu’au repos dominical ouvertes aux entreprises relevant de secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale pourront être mises en œuvre sans attendre l’avis du CSE qui doit être recueilli dans le délai d’un mois à compter de son information.

Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale

Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale

ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

L’ordonnance instaure une garantie de financement pour les établissements de santé. Paradoxalement, il ne s’agit pas de leur assurer un financement complémentaire pour la prise en charge des malades atteints par le covid-19 – ce qui serait assuré « quoi qu’il en coûte » comme l’a psalmodié le chef de l’État –, mais de les prémunir contre la baisse de leurs recettes. En effet, alors que leurs charges s’accroissent pour faire face à la prise en charge des malades, leurs recettes peuvent décroître, notamment en raison de la déprogrammation de certaines activités demandée par le gouvernement.

Cette garantie est instaurée pour une durée d’au moins 3 mois, qui ne peut toutefois excéder un an. L’ordonnance précise que « le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités ». Si les recettes perçues se révèlent inférieures à ce niveau garanti pour une période d’un mois, un versement de l’assurance maladie vient compléter ce montant pour permettre à l’établissement d’atteindre le niveau garanti. Un arrêté viendra préciser les modalités de calcul, de mise en œuvre et de versement de cette garantie.

Ce mécanisme vise tous les établissements de santé, publics ou privés. Mais, en pratique, le rapport au président de la République précise qu’il « concerne en réalité ceux dont le financement est ajusté en fonction de l’activité ». Cela vise la tarification à l’activité pour les soins aigus, l’activité financée en prix de journée pour les soins de suite et de réadaptation (SSR) et la psychiatrie (PSY) pour les établissements sous objectif quantifié national (OQN). Pour le reste des activités (SSR et PSY et unités de soins de longue durée sous dotations), « le financement par dotation permet déjà une adaptation aux circonstances exceptionnelles ».

On voit que la crise actuelle interroge donc profondément l’inopportune tarification à l’activité.

L’ordonnance instaure également, à titre exceptionnel, un mécanisme de prêts et d’avances de trésorerie d’une durée inférieure à 12 mois aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale (comme ceux de l’Agirc-Arrco). Ces financements, assurés par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), sont réservés aux régimes qui, « du fait des conséquences de l’épidémie de covid-19 sur la situation économique et financière, sont dans l’incapacité de couvrir par eux-mêmes l’intégralité de leur besoin de financement ».

Les conditions de rémunérations et de tirages de ces prêts et avances seront déterminées par une convention conclue entre l’agence et l’organisme concerné et approuvée dans un délai de 15 jours par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La rémunération doit assurer au moins la couverture des charges constatées par l’ACOSS au titre de ces prêts et avances.

Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux

Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux

ordonnance prise sur le fondement des articles 4 & 11 de la loi d’urgence

L’ordonnance procède à une adaptation en profondeur des règles d’organisation et de fonctionnement de tous les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) : services d’aide à domicile, établissements et services pour personnes handicapées… Cette même ordonnance prévoit un mécanisme de compensation financière en cas de sous-activité ou de fermeture temporaire d’un ESMS.

Elle assouplit les conditions d’autorisation, de fonctionnement et de financement de ces établissements et services. Elle garantit également le maintien de la rémunération pour les travailleurs accueillis en établissement et service d’aide par le travail, en cas de réduction de l’activité ou de fermeture de l’établissement.

Dérogations tous azimuts pour assurer la continuité de l’accompagnement

L’ordonnance couvre l’ensemble des ESMS visés à l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles, autrement dit la quasi-totalité des structures. Elle procède à un véritable bouleversement des règles d’organisation et de fonctionnement. Il s’agit en effet « d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs protégés et des personnes en situation de pauvreté ».

Pour cela – et tout « en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19 » –, les ESMS peuvent notamment « dispenser des prestations non prévues dans leur acte d’autorisation, en dérogeant aux conditions minimales techniques d’organisation et de fonctionnement ». Ils peuvent aussi recourir à un lieu d’exercice différent ou à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge. Ils peuvent même déroger aux qualifications de professionnels requis applicables, et, lorsque la structure y est soumise, aux taux d’encadrement prévus par la réglementation. Mais, là aussi, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19.

Certaines dispositions de l’ordonnance visent des catégories particulières d’ESMS. Ainsi les services d’aide à domicile (Saad) peuvent intervenir auprès de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH), même s’ils ne relèvent pas de leur zone d’intervention autorisée, « pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 120% de leur capacité autorisée ».

De même, les établissements et services pour personnes handicapées peuvent accueillir des adolescents de 16 ans et plus, ainsi que des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans lorsque les établissements de l’ASE ne sont plus en mesure de les accueillir dans des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19. Cette seconde possibilité d’accueil vaut aussi pour les établissements ou services d’enseignement pour mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation (IME, IMPro…).

Des solutions en cas de fermeture d’un ESMS

S’ils ne sont plus en mesure d’accueillir dans des conditions de sécurité suffisantes, les établissements pour adultes handicapés, les établissements d’éducation pour enfants handicapés et les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) peuvent adapter leurs prestations afin de les accompagner à domicile, en recourant à leurs personnels ou à des professionnels libéraux ou à des services spécialisés.

Autre assouplissement apporté par l’ordonnance : les admissions prononcées dans les conditions ci-dessus peuvent être prononcées en l’absence d’une décision préalable d’orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). De même, il peut être dérogé à la limitation à 90 jours de la durée annuelle de l’accueil temporaire dans une structure médico-sociale pour personnes handicapées.

Toutes ces mesures dérogatoires sont prises par le directeur de l’établissement ou du service, après consultation du président du conseil de la vie sociale et, le cas échéant, du comité social et économique. Le directeur en informe sans délai la ou les autorités de contrôle et de tarification compétentes (dont le président du conseil départemental) et, le cas échéant, la CDAPH. L’ordonnance précise que « si la sécurité des personnes n’est plus garantie ou si les adaptations proposées ne répondent pas aux besoins identifiés sur le territoire, l’autorité compétente peut à tout moment s’opposer à leur mise en œuvre ou les adapter ».

Un mécanisme de compensation financière pour les ESMS

Enfin, l’ordonnance prévoit un mécanisme de compensation financière en cas de sous-activité ou de fermeture temporaire d’un ESMS. Ainsi, pour la part du financement qui ne relève pas d’une dotation ou d’un forfait global (qui sont maintenus quoi qu’il arrive), « la facturation est établie à terme mensuel échu sur la base de l’activité prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou des fermetures temporaires résultant de l’épidémie de covid-19 ». Dans le même esprit, les délais prévus dans les procédures administratives, budgétaires ou comptables des ESMS sont prolongés de 4 mois et il ne sera pas procédé, en 2021, à la modulation des financements en fonction de l’activité constatée en 2020.

Toutes les mesures sur les ESMS prévues par cette ordonnance s’appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Les mesures prises en application de ces mêmes dispositions prennent fin 3 mois au plus tard après la même date.

Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles

Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles

ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

Le scrutin organisé pour mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés devait initialement avoir lieu du 23 novembre au 6 décembre 2020. La crise sanitaire affecte l’ensemble du processus permettant la mise en œuvre de ce scrutin qui ne pourra pas se tenir aux dates prévues.

L’article 1er de l’ordonnance permet le report du prochain scrutin qui pourra ainsi se tenir au cours du premier semestre 2021.

L’article 2 a pour objet de décaler la date du prochain renouvellement général des conseillers prud’hommes à une date fixée par arrêté et au plus tard le 31 décembre 2022.

Le mandat en cours des conseillers prud’hommes est donc prorogé jusqu’à cette date. Pour les besoins de la formation continue, des autorisations d’absence sont prévues dans la limite de six jours par an à ce titre.

Enfin, l’article 3 décale le prochain renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles à une date qui sera fixée par arrêté ultérieur du ministre chargé du travail, et au plus tard le 31 décembre 2021.

Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants

Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants

ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

L’ordonnance a pour principal objectif de renforcer la capacité individuelle d’accueil des assistantes maternelles « afin de maintenir à un haut niveau leur capacité globale à contribuer à l’accueil des enfants de professionnels prioritaires et indispensables à la vie des Français ». Ces mesures sont temporaires, pour la durée de la crise sanitaire et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020.

Accueillir jusqu’à 6 enfants par assistante maternelle ?

Or si on peut comprendre cette logique au regard des besoins renforcés de gardes pour des salariés qui continuent de travailler en présentiel alors que leurs enfants n’ont plus accès aux crèches ou à l’école maternelle, mais il y a ici comme pour des dizaines de milliers d’autres salariés une injonction particulièrement contradictoire : s’il était si dangereux de conserver des établissements où des dizaines d’enfants étaient ensemble, comment justifier qu’on augmente les risques en augmentant les capacités d’accueil des assistantes maternelles avec des enfants venant de familles différentes qui sont donc ainsi mises en contact.

La principale mesure, qui était déjà annoncée, est la généralisation à toutes les assistantes maternelles agréées de la possibilité d’accueillir simultanément jusqu’à 6 enfants. Jusqu’à présent, cette extension n’était accessible qu’aux assistantes maternelles disposant déjà d’un agrément pour 4 enfants. Cet accueil dérogatoire est possible « sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes ». Cette précision est nécessaire et limitera d’autant la réalité des capacités d’accueil et risque donc parallèlement de faire apparaître ces mesures comme essentiellement un effet de communication politique.

Le nombre de 6 enfants est également soumis à une double restriction. D’une part, il est diminué du nombre d’enfants de moins de 3 ans de l’assistante maternelle présents à son domicile. D’autre part, le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l’assistante maternelle présents simultanément à son domicile ne pourra excéder 8. Par exemple, une assistante maternelle, mère de 3 enfants de 12 à 15 ans vivant à son domicile, ne pourra garder que 5 enfants.

Autre innovation : il ne sera pas nécessaire de solliciter une modification de l’agrément auprès du président du conseil départemental. L’assistante maternelle qui accueille un nombre d’enfants supérieur à celui prévu par son agrément initial doit simplement le signaler, sous 48h, au président du CD « en indiquant le nombre de mineurs qu’elle accueille en qualité d’assistante maternelle, les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux, ainsi que le nombre et l’âge des autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive ».

Améliorer l’information des parents prioritaires

Concernant les personnels exerçant des professions indispensables à la gestion de la crise sanitaire et qui sont parents de jeunes enfants, l’ordonnance prévoit la création d’un dispositif centralisant l’information sur l’offre disponible. Elle précise que les établissements d’accueil du jeune enfant (Eaje) assurant « l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 communiquent leurs disponibilités d’accueil sur un site internet mis à disposition par la Caisse nationale des allocations familiales ». La CNAF a d’ailleurs déjà mis en place ce service sur son site monenfant.fr.

Concernant les assistantes maternelles – pour lesquelles le projet d’inscription obligatoire sur ce site a créé de vives tensions il y a quelques mois – l’ordonnance reste très prudente. Alors que l’article 11 de la loi d’urgence habilitait le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure qui aurait pu leur imposer cela, l’ordonnance aujourd’hui publiée se contente d’une rédaction nettement moins péremptoire. Elle indique en effet que le site monenfant.fr « offre aux assistantes maternelles la possibilité de renseigner à cette même fin leurs nom, coordonnées et disponibilités ». Une formule qui n’a rien d’une injonction… On ne va pas s’en plaindre.

Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421 2 du code du travail

Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421 2 du code du travail

ordonnance prise sur le fondement de la loi d’urgence

Cette Ordonnance modifie le régime :

  • De l’allocation d’assurance chômage ;
  • De l’allocation de solidarité spécifique ;
  • De l’allocation d’assurance chômage spécifique aux fonctionnaires et agents d’établissements publics administratifs ;
  • de l’indemnisation chômage des intermittents du spectacle.

Ainsi, cette Ordonnance prévoit pour les demandeurs d’emploi qui épuisent, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020 une prolongation déterminée par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

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