Ordonnance portant sur la prolongation de la durée de validité des documents de séjour

Ordonnance portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour

Ordonnance prise sur le fondement de l’article 16 de la loi urgence

Il s’agit de prolonger de 90 jours la durée de validité des documents de séjour arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020 :

  • Visas de long séjour ;
  • Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
  • Autorisations provisoires de séjour ;
  • Récépissés de demandes de titres de séjour ;
  • Attestations de demande d’asile.

L’objet de cette prolongation est d’éviter les ruptures de droits et de permettre aux étrangers concernés de se maintenir régulièrement sur le territoire après la fin de validité de leur titre de séjour pour une période de 90 jours, en attendant que la demande de renouvellement de leur titre puisse être instruite par les préfets.

Remarques :

  1. L’habilitation permettait au gouvernement de prolonger la durée de validité jusqu’à 120 jours. Il a finalement opté pour une durée inférieure de 90 jours.
  2. À l’exception de ce point, l’ordonnance est un copier-coller de l’article d’habilitation du projet de loi. Il est assez surprenant dès lors que le gouvernement n’ait pas inscrit cette disposition directement dans le projet de loi.
  3. La prise en compte des seuls documents de séjour arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai place le gouvernement en situation de devoir légiférer de nouveau si l’évolution de la situation sanitaire ne permettait pas une reprise normale des activités des préfectures à la mi-mai.

Ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics

Ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics

Ordonnance prise sur le fondement des articles 4 et 11 de la loi d’urgence

L’ordonnance est très courte comprenant trois articles dont un seul de fond.

Il résulte en effet de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations réalisées dans leur poste comptable.

Ainsi, tout manquement à un des contrôles requis par la réglementation est susceptible d’aboutir, par la voie de la procédure du débet (ce qui reste dû après l’arrêté d’un compte), à ce qu’ils doivent rembourser sur leur patrimoine personnel les sommes concernées.

Cette ordonnance détermine les conditions de dérogation à ces dispositions. Ainsi, « les mesures de restriction de circulation et de confinement décidées par le Gouvernement à compter du 12 mars 2020 ainsi que l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée sont constitutifs d’une circonstance de la force majeure telle que prévue au V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963. »

Ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021

Ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021

ordonnance prise sur le fondement des articles 19 & 20 de la loi d’urgence

Le 2nd tour des municipales doit être organisé dans 4 816 communes où le premier n’a pas été décisif, sur un total d’environ 35 000. Les candidatures déposées les 17 et 18 mars, après le 1er tour, resteront bien valables, avec la possibilité de les retirer, confirme cette ordonnance qui compte 8 articles répartis en 3 chapitres. Une période complémentaire de dépôt de candidatures sera ouverte à une date fixée dans le décret de convocation du 2nd tour. Un rapport scientifique doit être remis au parlement le 23 mai au plus tard pour permettre d’apprécier la possibilité d’organiser ce 2nd tour dans des conditions sanitaires revenues à la normale. Les délais de dépôt des comptes de campagne seront par ailleurs aménagés.

Ces dispositions pourraient donc devenir caduques dès la fin mai 2020, s’il s’avère que l’épidémie ne permet toujours pas l’organisation du 2nd tour de scrutin qui pourrait être reporté à l’automne ou plus tard encore, avec des conséquences sur l’organisation des élections sénatoriales (qui doivent concerner la moitié de la Haute assemblée en septembre 2020).

Listes électorales

Le 2nd tour sera organisé au mois de juin « dans un cadre similaire à ce qui aurait été prévu en l’absence de report ». Ce qui signifie que les listes électorales arrêtées pour le 1er tour seront reprises pour le 2nd, avec quelques ajustements possibles : décès, électeurs devenus majeurs ou ayant acquis la nationalité française, inscriptions et radiations sur décision de justice… En revanche, toutes les éventuelles autres inscriptions sur les listes électorales ne seront prises en compte qu’après le 2nd tour.

Dépôt des candidatures

La loi d’urgence sanitaire établissait déjà que les déclarations de candidature peuvent être déposées « au plus tard le mardi suivant la publication du décret de convocation des électeurs, lui-même publié au plus tard le 27 mai 2020 ». L’ordonnance précise que les candidatures qui auraient été enregistrées en préfecture ou en sous-préfecture les 16 et 17 mars (donc juste après le 1er tour) restent bien valables. Et prévoit l’ouverture d’une « période complémentaire de dépôt des candidatures », qui permettra également aux candidats qui le souhaitent de retirer une candidature qu’ils auraient déjà déposée.

Communes de moins de 1 000 habitants

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, « seuls peuvent se présenter au 2nd tour de scrutin les candidats présents au 1er tour, sauf si le nombre de candidats au 1er tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir ». Il est précisé que « le nombre de sièges à pourvoir s’apprécie en fonction du nombre d’élus au 1er tour du scrutin, sans que ne soient pris en compte les vacances qui pourraient intervenir dans l’intervalle ».

Comptes de campagne

La loi d’urgence a reporté la date limite de dépôt des comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) au 10 juillet 2020 pour les listes de candidats dans les communes de plus de 9 000 habitants qui ne seront pas présentes au 2nd tour (non admises ou ne se présentant pas), et au 11 septembre 2020 pour celles qui se présenteront au 2nd tour. L’ordonnance vient préciser que la date du 10 juillet vaut bien également pour les listes ayant été élues dès le 1er tour.

Liste d’émargement

« Afin de ne pas léser les requérants qui n’ont pu consulter la liste d’émargement après le 1er tour », explique le rapport accompagnant l’ordonnance, celle-ci permet à tout électeur requérant de se voir communiquer cette liste « à compter de l’entrée en vigueur du décret de convocation des électeurs pour le second tour, ou à défaut à compter de l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus dans les communes pourvues entièrement dès le 1er tour ».

Démission d’un candidat élu

La démission d’un candidat élu au 1er tour « ne prend effet qu’à son entrée en fonction différée en application de la loi d’urgence » dans la mesure, note le rapport, où « l’on ne peut renoncer à un mandat que l’on ne détient pas encore »…

Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale

Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale

ordonnance prise sur le fondement des b, c, d et e du 2° du I de l’article 11 de la loi d’urgence

Afin de s’adapter aux enjeux sanitaires et d’éviter les contacts physiques, mais aussi aux contraintes du confinement et des plans de continuation d’activité réduite des services, cette ordonnance suspend les délais de prescription de l’action publique et d’exécution des peines à compter du 12 mars 2020.

Elle assouplit les conditions de saisine des juridictions et allège leur fonctionnement, en autorisant plus largement des audiences dématérialisées et en élargissant les formations à juge unique.

Par ailleurs, l’ordonnance assouplit les règles de procédure pénale applicables aux personnes gardées à vue détenues à titre provisoire ou assignées à résidence. Elle permet à un avocat, avec son accord ou à sa demande, d’assister à distance une personne gardée à vue grâce à un moyen de télécommunication. Elle prolonge les délais maximums de placement en détention provisoire et d’assignation à résidence durant l’instruction et pour l’audiencement. Elle allonge les délais de traitement des demandes de mise en liberté des personnes détenues à titre provisoire.

Enfin, l’ordonnance assouplit les conditions de fin de peine, en prévoyant notamment des réductions de peine de deux mois liées aux circonstances exceptionnelles.

Gardes à vue :

Il convient de s’assurer que l’intervention à distance de l’avocat prévu par l’article 5 de l’ordonnance ne puisse être envisagée qu’à titre subsidiaire et qu’à la condition expresse que l’avocat y ait explicitement consenti. Aussi, il faut que des moyens de protection soient garantis à tous dans les commissariats et gendarmeries.

Il est inadmissible qu’un justiciable voit sa privation de liberté prolongée sans qu’elle puisse être présentée devant le magistrat compétent pour en apprécier l’opportunité, faute de quoi le principe constitutionnel selon lequel « l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle » serait profondément atteint. Il faut que cette mesure soit appliquée pour des situations exceptionnelles et ne doit pas être appliquée à la garde à vue d’un mineur de 18 ans.

Principe de la collégialité en matière pénale :

Si le Code de procédure pénale a récemment ouvert les cas dans lesquels un justiciable peut voir son affaire examinée par un seul juge, la crise sanitaire ne devrait justifier le renversement du principe de collégialité. Aussi, les audiences pénales devraient se tenir dans les conditions prescrites par le Code de procédure pénale ou, à défaut de magistrats disponibles, être renvoyées à une date ultérieure.

Visio-conférences :

La loi d’habilitation ouvre dangereusement la porte à la généralisation de la visio-conférence en matière pénale. Il faut être vigilant par rapport à une éventuelle utilisation abusive qui pourrait altérer l’action de juger et d’être jugé.

Principe du contradictoire :

Le texte adopté évoque sans précision l’aménagement des modalités d’organisation du contradictoire devant les juridictions pénales. Une décision de justice est avant toute chose le résultat d’un échange d’arguments entre parties. Le débat oral et contradictoire constitue une étape essentielle à l’élaboration d’un jugement pénal ; il appartient aux autorités de préserver, en toutes circonstances, cette idée et de prendre les mesures sanitaires appropriées pour la rendre durablement possible.

Détentions provisoires et délais d’audiencement :

L’article 16 autorise d’inédites prolongations de détention provisoire : « sont prolongés plein droit de 2 mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue est inférieure ou égale à 5 ans et de 3 mois dans les autres cas […] Ce délai est porté à 6 mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l’audiencement des affaires devant la cour d’appel. Les prolongations prévues à l’alinéa précédent sont applicables aux mineurs âgés de plus de 16 ans, en matière criminelle ou s’ils encourent une peine d’au moins 7 ans d’emprisonnement. ».

Cette mesure pose un grave problème. Rien ne justifie que l’on puisse prolonger au-delà des délais actuels, déjà suffisamment longs, le placement en détention provisoire de personnes incarcérées bénéficiant de la présomption d’innocence. L’incarcération est inscrite dans le Code de procédure pénale comme étant une mesure exceptionnelle et pourtant nos prisons sont pleines de personnes en détention provisoire. Cette mesure apparaît d’autant plus problématique qu’en raison de la promiscuité bien connue dans nos établissements pénitentiaires du fait du manque de places, les règles de confinement sont absolument intenables et la situation sanitaire pourrait ainsi se dégrader rapidement.

Juge des Libertés :

L’article 18 aggrave encore la situation. « Les délais impartis à la chambre de l’instruction ou à une juridiction de jugement par les dispositions du code de procédure pénale pour statuer sur une demande de mise en liberté sur l’appel d’une ordonnance de refus de mise en liberté, ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire, sont augmentés d’un mois. Les délais impartis au juge des libertés et de la détention pour statuer sur une demande de mise en liberté sont portés à six jours ouvrés. »

Si les audiences devant le juge des libertés et de la détention ou les juridictions de jugement ne peuvent se tenir dans les délais prévus par les textes, il appartient à l’institution judiciaire d’en tirer les conséquences légales et d’ordonner la mise en liberté des personnes détenues. Cette position s’impose avec d’autant plus de force que les établissements pénitentiaires connaissent aujourd’hui des taux de saturation élevés, exposant les personnes détenues à des risques de contamination inégalés à l’extérieur.

Exécution des peines :

La rédaction de l’ordonnance concernant la situation des personnes détenues (articles 21 à 29) est particulièrement floue. Or, le droit positif offre un certain nombre de possibilités aux juridictions pour favoriser la limitation de la propagation du virus en détention et la protection des droits des personnes détenues.

Peut-être peut-il être envisagé le prononcé de grâces individuelles pour les personnes exécutant des courtes peines ou ayant un faible reliquat de peine ? Une loi d’amnistie pourrait également être envisagée.

Des mesures exceptionnelles contestées :

De vives réactions se sont manifestées, notamment du côté du Syndicat de la magistrature qui a annoncé dans un communiqué publié le 26 mars contester les ordonnances au regard de leurs conséquences sur les droits des personnes.

Il alerte sur le fait que de longs mois d’application de ces dispositions risquent d’avoir un effet de contamination sur le droit commun, et refuse que ces textes soient le prétexte à de nouveaux errements de la chancellerie, au travers d’une invitation plus ou moins appuyée ou subliminale que l’on peut résumer ainsi : « nous avons vidé les tribunaux des parties, vous pouvez revenir travailler ! »

Pour le Syndicat des avocats de France (SAF), la vigilance est le maître-mot : « Parce que nous savons que les lois d’exception servent d’expérimentation pour les gouvernements, nous serons particulièrement vigilants quant à l’inscription de l’ensemble de ces mesures dans la durée » écrivait-il dans une lettre ouverte à la Garde des Sceaux.

Une coincidence surprenante

Les craintes du syndicat de la magistrature et du syndicat des avocats de France, sur le fait que tout ceci ne serve de prétexte pour « sortir » avocats et juges du palais, me paraissent d’autant plus justifiées qu’il faut mettre en regard le fait que cette ordonnance arrive au même moment où le dispositif DATAJUST entre en application : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763205&categorieLien=id&fbclid=IwAR1PARs4QGnubLBZFFilJZo7iHHEsSoKFJaEsOtOtW53nTG9-H2BN5Qslxg

Ce dispositif a pour objet de recueillir un grand nombre de décisions de justice afin de développer un algorithme permettant d’élaborer un référentiel d’indemnisation des préjudices corporels. Les dispositions analysées vont donc conduire à la création d’un référentiel d’indemnisation pour les victimes de dommages corporels : assurément la matière pour laquelle la mise en œuvre de la justice prédictive s’annonce la plus aisée.

A l’heure actuelle, il n’existe pas un, mais des référentiels : celui de l’ONIAM, le référentiel MORNET, le référentiel « indicatif » des cours d’appel édité par l’ENM. Offrir une visibilité sur le sens des décisions intervenues présente alors certains avantages. L’harmonisation des pratiques entre le juge judiciaire et le juge administratif – souvent moins généreux pour indemniser les victimes avec des deniers publics – peut également s’avérer salutaire.

Reste que l’élaboration automatisée de ce référentiel, et, surtout les utilisations qui en seront faites prêtent le flanc à la critique.

En premier lieu, la transparence induite doit permettre de « favoriser le règlement amiable » des contentieux et ainsi éviter des procès. Le Conseil Constitutionnel rappelant qu’il est parfois nécessaire d’écarter les justiciables des prétoires. Ainsi, selon lui « réduire le nombre des litiges soumis au juge » poursuit « l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ». (CC, 21 mars 2019, n°2019-778 DC).

L’objectif affiché de « raisonner» les parties en leur fournissant des informations objectives peut-il se traduire par une baisse des demandes extravagantes ? La grande diffusion des informations juridiques – par le biais d’internet notamment – ne décourage que rarement les justiciables à agir au motif qu’ils auraient constaté que l’action envisagée était infondée…

En deuxième lieu, les risques inhérents à la mise en œuvre du dispositif évoqué seraient que les juridictions s’y réfèrent hors éléments de contextes et au détriment de la subjectivité nécessaire au jugement de chaque affaire. Quelle attention portera le juge à la spécificité du dossier dès lors qu’un barème « objectif» sera mis à sa disposition ?

La tendance à l’adoption de solutions déconnectées des situations réelles sera d’autant plus présente dans un contexte général peu propice à l’étude des dossiers au cas par cas : Raréfaction de l’oralité dans les débats judiciaires, surcharge de travail des magistrats, allongements des délais entre la plaidoirie et le délibéré… Voilà autant d’éléments qui incitent les magistrats à se référer à une solution « clé en main ». On mesure ici comme dans la santé les conséquences néfastes des choix budgétaires austéritaires des 15 dernières années.

En troisième lieu, se pose la question du contrôle des décision qui « nourrissent » cet algorithme. Comment s’assurer que la base de données créée est neutre comment corriger les « biais » de l’algorithme ? L’absence de « neutralité technicienne » pose nécessairement problème. Elle s’avère d’autant plus dangereuse lorsqu’elle concerne la justice.

Ordonnance n° 2020-305 et 2020-304 – juridictions de l’ordre administratif et syndic de copropriété

Ordonnance n° 2020-305 et 2020-304 – juridictions de l’ordre administratif et syndic de copropriété

Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 adaptant les règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

ordonnance prise sur le fondement des b et c du 2° du I de l’article 11 de la loi d’urgence

Cette ordonnance permet de renforcer des formations collégiales incomplètes par des magistrats d’autres juridictions, d’informer les parties par tout moyen des dates d’audience, de recourir largement aux télécommunications pour tenir les audiences.

Elle autorise le juge des référés à statuer sans audience, de même que les cours administratives d’appel sur les demandes de sursis à exécution.

Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 adaptant les règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

ordonnance prise sur le fondement des b et c du 2° du I de l’article 11 de la loi d’urgence

Cette ordonnance allège le fonctionnement des juridictions civiles, sociales et commerciales, en assouplissant les modalités d’organisation des audiences et en permettant l’information des parties et l’organisation du contradictoire par tout moyen.

Enfin, pour faciliter le fonctionnement des copropriétés, l’ordonnance prévoit le renouvellement de contrats de syndic de copropriété qui expirent ou ont expiré depuis le 12 mars 2020.

Remarques :

Il serait problématique que la crise sanitaire bouleverse les principes essentiels qui gouvernent cette matière et entraîne la prolongation de mesure restrictives de liberté en dehors de toute nécessité éducative.

Ces mesures sont fortement attentatoires aux droits des parents et des enfants, sans aucun exercice du contradictoire. Il y a matière à être vigilants.

Remarques sur ces 2 ordonnances :

La publicité des audiences figure parmi les garanties apportées au justiciable au titre du droit au procès équitable. Il appartient dès lors aux juridictions d’organiser l’accueil du public de façon à satisfaire ce principe. Une absence de publicité et la banalisation du huis-clos seraient sources d’inquiétude et fragiliseraient l’assise démocratique de l’institution judiciaire.

Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation temporaire des règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation temporaire des règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

La prorogation des délais échus durant l’état d’urgence sanitaire est une garantie pour les demandeurs à une action en réparation écartant de fait toute prescription ou interruption de leur requête en matière d’amiante ou d’accidents médicaux. C’est l’objet principal de cette ordonnance qui définit un régime spécial de prorogation des délais échus pour les victimes de dommages consécutifs à une exposition à l’amiante et aux accidents médicaux.

Depuis 2001 pour les victimes de l’amiante et 2002 pour les victimes de dommages consécutifs à un acte médical ou thérapeutique, il existe un droit à la réparation sous de strictes conditions procédurales par la solidarité nationale, avec le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) pour l’amiante, l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux (ONIAM) pour les dommages éponymes.

Selon l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

  • les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;
  • les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire national ;
  • les ayants droit de ces personnes.

L’offre d’indemnisation doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande par le FIVA. Afin de tenir compte des circonstances actuelle, l’article 1er de l’ordonnance prolonge de 3 mois lorsque les délais expirent, entre le 12 mars et une date fixée par arrêté qui ne dépassera pas le 12 juillet 2020.

Créé par les lois du 4 mars et 31 décembre 2002, l’ONIAM est un établissement public administratif  chargé d’indemniser et dans les conditions fixées par le Code de la santé publique (art. L. 1142-22), les dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que l’indemnisation des victimes du Benfluorex, de la Dépakine, de mesures de vaccination obligatoire ou de mesures sanitaires d’urgence.

L’indemnisation de ces dommages repose sur une procédure de règlement amiable en cas d’accidents médicaux, affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales pour laquelle différentes instances sont appelées à intervenir (commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, commission nationale des accidents médicaux, ONIAM).

Afin de tenir compte du régime procédural et des conséquences de l’épidémie, l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prolonge l’ensemble des délais lorsqu’ils arrivent à échéance entre le 12 mars et une date fixée par arrêté qui ne dépassera pas le 12 juillet 2020.

L’ensemble de ces mesures vont plutôt dans le bon sens.

Dans son avis du 18 mars dernier, le Conseil d’État proposait de modifier le projet de loi d’urgence et de rendre applicables dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire les mesures connexes aux mesures de police prévues en cas de menace sanitaire grave, soit exonération de la responsabilité civile des professionnels de santé en cas de dommages résultant des mesures administratives, prise en charge de l’indemnisation des préjudices par l’ONIAM (art. L. 3131-3 et L. 3131-4). Cette proposition est désormais inscrite à l’article L. 3131-20, tel qu’issu de la loi d’urgence.

Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives

Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives

ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

Cette ordonnance prétend « assurer la continuité de l’action administrative en aménageant les règles délibératives ». Cependant, il est bien précisé que ce texte ne concerne pas les « organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui feront l’objet d’un texte spécifique »*.

L’ordonnance permet aux établissements publics, aux autorités administratives indépendantes, à des personnes privées chargées d’une mission de service public administratif ou « à toute instance collégiale administrative, notamment les instances de représentation du personnel », de délibérer, pendant cette période, par voie dématérialisée. Elle organise en outre la délégation de certaines compétences de l’organe délibérant de ces instances au profit de l’organe exécutif et prolonge les mandats « au plus tard jusqu’au 30 juin 2020 ou, lorsque ce renouvellement implique de procéder à une élection, jusqu’au 31 octobre 2020 ». Elle est applicable à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’ordonnance vise tout d’abord à étendre aux établissements publics les dispositions de l’ordonnance de novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial qui prévoyait :

  • la possibilité d’organiser une délibération au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;
  • qu’une délibération peut être organisée par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie ;
  • les modalités d’organisation et d’information de ces délibérations.

Cette extension concerne les conseils d’administration ou organes délibérants en tenant lieu, organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d’intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public administratif.

Elle s’applique enfin aux commissions administratives, à toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, notamment les instances de représentation des personnels, quels que soient leurs statuts, et enfin aux organismes HLM.

En vue de l’adoption de mesures présentant un caractère d’urgence, cette ordonnance permet à l’organe délibérant de déléguer certains de ses pouvoirs, selon le cas, au titulaire de l’autorité au sein de ces établissements, sans tenir compte de dispositions contraires des statuts de ces entités. Par tout moyen, le titulaire de la délégation rend compte des mesures prises au conseil d’administration, à l’organe délibérant ou à l’instance collégiale. Cette délégation, qui est exécutoire dès son adoption, prend fin au plus tard un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Il est ainsi désormais envisageable d’organiser des réunions à distance du comité technique, des commissions administratives paritaires, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi que des commissions consultatives paritaires, et ce alors même que les dispositions spécifiques propres (nationales ou internes) à chaque instances ne le permettent pas.

En cas d’impossibilité avérée de tenir les réunions, y compris de manière dématérialisée, de l’organe délibérant, son président ou l’un de ses membres désignés par l’autorité de tutelle peut en exercer les compétences afin d’adopter des mesures présentant un caractère d’urgence jusqu’à ce que cette instance puisse de nouveau être réunie et ce jusqu’à la fin de la période d’application de l’ordonnance.

Le président de l’organe délibérant tient informée l’autorité de tutelle ou l’autorité dont il relève ainsi que les membres de l’instance et le directeur général de sa décision de mettre en œuvre cette disposition. Il rend compte à l’instance dès que celle-ci peut de nouveau être réunie.

Par ailleurs, l’ordonnance autorise le collège ou organe délibérant d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante à déléguer à l’organe exécutif de cette autorité certaines de ses compétences, à la seule fin d’adopter des mesures présentant un caractère d’urgence et à l’exception des compétences exercées en matière de sanction, par délibération adoptée dans les conditions fixées par cette ordonnance. Par tout moyen, l’organe exécutif tient informé le collège ou organe délibérant de l’autorité des décisions prises dans ce cadre. Cette délégation prend fin au plus tard à l’expiration de la période d’application de l’ordonnance.

Une commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions d’une de ces autorités peut tenir une audience ou délibérer en visio-conférence selon les modalités autorisées par l’ordonnance.

Le mandat des membres des organes, collèges, commissions et instances visés par l’ordonnance ainsi que les dirigeants des organismes et autorités sont prolongés jusqu’au 30 juin 2020 (30 octobre 2020 quand leur remplacement implique une élection), sans tenir compte de toute limite d’âge ou interdiction de mandats successifs. Les mandats des membres des comités d’agences et des CHSCT des agences régionales de santé sont, quant à eux, prolongés jusqu’au 1er janvier 2021.

Les décisions et délibérations prises dans le cadre de l’application de cette ordonnance peuvent se faire en dépit du non-respect des règles de quorum et si ces instances sont incomplètes. Enfin, l’ordonnance reporte le délai limite de mise en place des comités d’agence et des conditions de travail au 1er janvier 2021


*   Les établissements publics créés par les collectivités semblent bien entrer dans le champ de cette ordonnance (CCAS, centres sociaux et médico-sociaux, caisses des écoles, caisses de crédit municipal, établissements publics de coopération culturelle, services départementaux d’incendie et de secours…) et l’organisation de délibérations à distance pour les instances de représentation des personnels concerneraient bien les instances de dialogue social des collectivités et les instances médicales (CAP, CT, CHSCT, commission de réforme et comité médical). Le secrétaire d’Etat en charge de la fonction publique, Olivier Dussopt, avait effectivement annoncé il y a quelques jours une ordonnance permettant la réunion à distance des instances de dialogue dans la fonction publique territoriale.

Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux

Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux

ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

L’ordonnance assouplit fortement les règles encadrant le fonctionnement des collectivités locales afin de prendre en compte la crise sanitaire et l’actuel confinement. Les exécutifs locaux bénéficient de pouvoirs largement renforcés.

Le pouvoir plus que jamais confié aux exécutifs locaux

Chaque président d’exécutif local (maire, président EPCI à fiscalité propre, d’établissement public territorial, de conseil départemental, régional ou de collectivité à statut particulier) se voit ainsi confier automatiquement l’intégralité des pouvoirs qui, auparavant, pouvaient lui être délégués par son assemblée délibérante. Il pourra lui-même en déléguer tout ou partie à un autre élu de l’exécutif ou aux directeurs généraux dans les conditions de droit commun. Une disposition que l’ordonnance justifie par la nécessité pour les communes de prendre des « décisions rapides ».

Les pleins pouvoirs des patrons d’exécutifs locaux sont également budgétaires : ils pourront souscrire les lignes de trésorerie nécessaires « dans des limites fixées soit antérieurement par l’assemblée délibérante elle-même, soit par le montant total du besoin budgétaire d’emprunt, soit par 15% des dépenses réelles figurant au budget ».

En contrepartie, le projet d’ordonnance prévoit que les attributions confiées aux exécutifs locaux feront l’objet d’un double contrôle :

  • les organes délibérants seront informés au fil de l’eau des décisions prises dans le cadre de ces délégations, ils pourront dès leur première réunion modifier ou supprimer les délégations, et ils pourront in fine, après avoir repris leurs attributions, réformer les décisions prises dans le cadre de ces délégations, sous réserve des droits acquis ;
  • les décisions prises dans le cadre de ces délégations seront soumises au contrôle de légalité de l’autorité préfectorale compétente.

Et un 5ème des membres de l’assemblée délibérante pourra, sur un ordre du jour déterminé, demander la réunion de l’assemblée dans un délai de 6 jours.

Les élus locaux ainsi que les futurs conseillers municipaux qui ne sont pas encore installés seront destinataires de l’ensemble des décisions prises par l’exécutif local.

Des modalités de réunions très assouplies

Le texte prévoit des dérogations aux règles régissant les délégations aux exécutifs locaux et assouplit transitoirement les modalités de réunion à distance des organes des collectivités et intercos.

L’obligation trimestrielle de réunir l’assemblée délibérante est suspendue pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Chaque élu pourra détenir deux procurations au lieu d’une actuellement et les conditions de quorum seront assouplies puisque seule la présence d’un tiers des membres est requise. L’ordonnance permet d’étendre ces conditions aux commissions permanentes des conseils départementaux, régionaux ainsi qu’aux bureaux des EPCI.

Tous les moyens permettant de procéder à distance (visio-conférence, audioconférence, tchat) sont autorisés « sous réserve que tous les participants aient bien pris connaissance des modalités techniques permettant de se connecter à cette téléconférence ». Et attention : tout vote devra se faire au scrutin public. De plus, le quorum sera apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance. Pour les organes délibérants soumis à obligation de publicité, le caractère public de la réunion de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. L’assemblée délibérante peut également continuer à décider de se réunir à huis clos.

Enfin, le délai de convocation en urgence des conseils d’administration des SDIS est réduit. Ces conseils sont d’ailleurs soumis aux règles relatives Il rend par ailleurs à l’organisation de réunions par visio-conférence.

Le texte allège également les modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités. Il s’agit de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP), des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) ou d’une collectivité à statut particulier, des missions communales d’information et d’évaluation, des commissions permanentes ou non des départements, régions ou collectivités à statut particulier, des bureaux des EPCI, des pôles métropolitains ou des conseils de développement. Ces organismes devront seulement être nécessairement informés.

Contrôle de légalité aménagé

Concernant le contrôle de légalité, l’ordonnance assouplit transitoirement les modalités de transmission des actes, sans remettre en question les voies de transmission habituelles (par papier et par le biais du système d’information actes auquel une majorité de collectivités et groupements sont déjà raccordés).

Le texte autorise ainsi la transmission électronique des actes aux préfectures par messagerie et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Afin d’être considérée comme régulière, cette modalité de transmission par voie électronique devra cependant répondre à plusieurs exigences tenant notamment à la bonne identification de la collectivité émettrice.

Par ailleurs, l’accomplissement des formalités de publicité des actes réglementaires des autorités locales, qui conditionnent leur entrée en vigueur et déterminent le point de départ des délais de recours, est facilité. La publication des actes réglementaires peut être assurée, à titre dérogatoire, que sous la seule forme électronique, sur le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales lorsqu’il existe, sous réserve qu’ils soient publiés dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions permettant d’en assurer la conservation, d’en garantir l’intégrité et d’en effectuer le téléchargement.

Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours

Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours

Ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

L’ordonnance prévoit l’adaptation des concours et examens de la fonction publique en cours ou engagés « dont le déroulement a été ou est affecté par l’épidémie. » Il s’agit de garantir « la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats », selon l’article 11 de la loi du 23 mars d’urgence, sur le fondement de laquelle est prise l’ordonnance.

L’article 5 de l’ordonnance affirme que les procédures de recrutement, d’avancement ou de promotion organisées dans les trois versants de la fonction publique (État, collectivités territoriales et hôpitaux) « peuvent être adaptées, notamment s’agissant du nombre et du contenu des épreuves. » Le rapport accompagnant l’ordonnance précise que « ces mesures pourront prendre la forme de la suppression des épreuves, notamment écrites, peu susceptibles d’être passées à distance, et du maintien des seules épreuves orales jugées nécessaires. »

En outre, pourront être prévues des « dérogations à l’obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l’instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection. » Concrètement, « des dispositifs de visio-conférence ou d’audioconférence » seront mis en place « toutes les fois que les conditions matérielles seront réunies », indique le rapport. Dans ces circonstances, il est prétendu l’égalité de traitement entre les candidats restera un principe cardinal. Les garanties procédurales et techniques permettant d’assurer sa mise en œuvre seront fixées par décret. Le texte réglementaire à venir précisera aussi les moyens de lutter contre la fraude lors de l’organisation des épreuves adaptées.

Ces dispositions sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, la période de l’épidémie sera décomptée des 4 années pendant lesquelles les lauréats des concours de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice de leur succès (c’est-à-dire la durée pendant laquelle ils sont inscrits sur une liste d’aptitude). Pour toutes les personnes concernées, les pendules se sont arrêtées le 12 mars 2020 et elles ne redémarreront que 2 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur peuvent elles aussi être adaptées, alors que certains instituts régionaux du travail social (IRTS), comme celui de Lorraine, ont déjà annoncé le report jusqu’à nouvel ordre de leurs entretiens d’admission.

Ces adaptations pourront porter sur la nature des épreuves, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation, « qui peut notamment s’effectuer de manière dématérialisée ». Elles devront permettre le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

Les jurys d’examens pourront eux aussi faire l’objet d’aménagement, notamment en ce qui concerne leur composition ou l’application des règles de quorum. Là encore, il pourra être recouru à la visio-conférence « par le biais de tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats ».

Ordonnance relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin

Ordonnance relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin

Ordonnance prise sur le fondement de l’article 21 de la loi d’urgence qui reporte à fin juin au plus tard les élections consulaires qui devaient se tenir les 16 et 17 mai 2020.

L’ordonnance réorganise les élections consulaires. L’échéancier des élections tiendrait dans un laps de temps de 40 jours contre 90 jours en temps normal.

Sont refixés les délais légaux des échéances suivantes : la convocation des électeurs (au plus tard 40 jours avant le scrutin), les nouvelles déclarations de candidatures (au plus tard 30 jours avant le scrutin), la délivrance du récépissé définitif de candidature (48h), l’état des déclarations de candidatures (29 jours avant le scrutin), l’information des électeurs (au plus tard 18 jours avant le scrutin).

! Point d’alerte ! : Le gouvernement rouvre le délai de dépôt des candidatures alors que celui-ci était clos depuis début mars. Ce délai supplémentaire me paraît redonner une chance à LREM qui peinait jusqu’ici à trouver des candidats.

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