Ordonnance n° 2020-305 et 2020-304 – juridictions de l’ordre administratif et syndic de copropriété

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Ordonnance n° 2020-305 et 2020-304 – juridictions de l’ordre administratif et syndic de copropriété

Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 adaptant les règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

ordonnance prise sur le fondement des b et c du 2° du I de l’article 11 de la loi d’urgence

Cette ordonnance permet de renforcer des formations collégiales incomplètes par des magistrats d’autres juridictions, d’informer les parties par tout moyen des dates d’audience, de recourir largement aux télécommunications pour tenir les audiences.

Elle autorise le juge des référés à statuer sans audience, de même que les cours administratives d’appel sur les demandes de sursis à exécution.

Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 adaptant les règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

ordonnance prise sur le fondement des b et c du 2° du I de l’article 11 de la loi d’urgence

Cette ordonnance allège le fonctionnement des juridictions civiles, sociales et commerciales, en assouplissant les modalités d’organisation des audiences et en permettant l’information des parties et l’organisation du contradictoire par tout moyen.

Enfin, pour faciliter le fonctionnement des copropriétés, l’ordonnance prévoit le renouvellement de contrats de syndic de copropriété qui expirent ou ont expiré depuis le 12 mars 2020.

Remarques :

Il serait problématique que la crise sanitaire bouleverse les principes essentiels qui gouvernent cette matière et entraîne la prolongation de mesure restrictives de liberté en dehors de toute nécessité éducative.

Ces mesures sont fortement attentatoires aux droits des parents et des enfants, sans aucun exercice du contradictoire. Il y a matière à être vigilants.

Remarques sur ces 2 ordonnances :

La publicité des audiences figure parmi les garanties apportées au justiciable au titre du droit au procès équitable. Il appartient dès lors aux juridictions d’organiser l’accueil du public de façon à satisfaire ce principe. Une absence de publicité et la banalisation du huis-clos seraient sources d’inquiétude et fragiliseraient l’assise démocratique de l’institution judiciaire.

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