Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours

Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours

Ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

L’ordonnance prévoit l’adaptation des concours et examens de la fonction publique en cours ou engagés « dont le déroulement a été ou est affecté par l’épidémie. » Il s’agit de garantir « la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats », selon l’article 11 de la loi du 23 mars d’urgence, sur le fondement de laquelle est prise l’ordonnance.

L’article 5 de l’ordonnance affirme que les procédures de recrutement, d’avancement ou de promotion organisées dans les trois versants de la fonction publique (État, collectivités territoriales et hôpitaux) « peuvent être adaptées, notamment s’agissant du nombre et du contenu des épreuves. » Le rapport accompagnant l’ordonnance précise que « ces mesures pourront prendre la forme de la suppression des épreuves, notamment écrites, peu susceptibles d’être passées à distance, et du maintien des seules épreuves orales jugées nécessaires. »

En outre, pourront être prévues des « dérogations à l’obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l’instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection. » Concrètement, « des dispositifs de visio-conférence ou d’audioconférence » seront mis en place « toutes les fois que les conditions matérielles seront réunies », indique le rapport. Dans ces circonstances, il est prétendu l’égalité de traitement entre les candidats restera un principe cardinal. Les garanties procédurales et techniques permettant d’assurer sa mise en œuvre seront fixées par décret. Le texte réglementaire à venir précisera aussi les moyens de lutter contre la fraude lors de l’organisation des épreuves adaptées.

Ces dispositions sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, la période de l’épidémie sera décomptée des 4 années pendant lesquelles les lauréats des concours de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice de leur succès (c’est-à-dire la durée pendant laquelle ils sont inscrits sur une liste d’aptitude). Pour toutes les personnes concernées, les pendules se sont arrêtées le 12 mars 2020 et elles ne redémarreront que 2 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur peuvent elles aussi être adaptées, alors que certains instituts régionaux du travail social (IRTS), comme celui de Lorraine, ont déjà annoncé le report jusqu’à nouvel ordre de leurs entretiens d’admission.

Ces adaptations pourront porter sur la nature des épreuves, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation, « qui peut notamment s’effectuer de manière dématérialisée ». Elles devront permettre le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

Les jurys d’examens pourront eux aussi faire l’objet d’aménagement, notamment en ce qui concerne leur composition ou l’application des règles de quorum. Là encore, il pourra être recouru à la visio-conférence « par le biais de tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats ».

Ordonnance relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin

Ordonnance relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin

Ordonnance prise sur le fondement de l’article 21 de la loi d’urgence qui reporte à fin juin au plus tard les élections consulaires qui devaient se tenir les 16 et 17 mai 2020.

L’ordonnance réorganise les élections consulaires. L’échéancier des élections tiendrait dans un laps de temps de 40 jours contre 90 jours en temps normal.

Sont refixés les délais légaux des échéances suivantes : la convocation des électeurs (au plus tard 40 jours avant le scrutin), les nouvelles déclarations de candidatures (au plus tard 30 jours avant le scrutin), la délivrance du récépissé définitif de candidature (48h), l’état des déclarations de candidatures (29 jours avant le scrutin), l’information des électeurs (au plus tard 18 jours avant le scrutin).

! Point d’alerte ! : Le gouvernement rouvre le délai de dépôt des candidatures alors que celui-ci était clos depuis début mars. Ce délai supplémentaire me paraît redonner une chance à LREM qui peinait jusqu’ici à trouver des candidats.

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus et à l’adaptation des procédures

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus et à l’adaptation des procédures

ordonnance prise sur le fondement des a et le b du 2° du I de l’article 11 de la loi d’urgence

Cette ordonnance permet que lorsque des démarches, quelle que soit leur forme (acte, formalité, inscription, etc.) dont l’absence d’accomplissement peut produire des effets juridiques tels qu’une sanction, une prescription ou la déchéance d’un droit, n’ont pas pu être réalisées pendant la période d’état d’urgence augmentée d’un mois, elles pourront l’être à l’issue de cette période dans le délai normalement prévu et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la fin de cette période.

Elle prolonge certaines mesures juridictionnelles ou administratives. Elle prévoit aussi, pour les relations avec l’administration, la suspension de certains délais, principalement ceux aux termes desquels une décision administrative peut naître dans le silence de l’administration.

L’ordonnance comporte des mesures suspendant les délais applicables aux demandes présentées aux autorités administratives. Sont concernées les demandes donnant lieu à une décision d’une autorité administrative, et notamment des décisions implicites d’acceptation ou de rejet ainsi que les délais fixés pour les acteurs pris dans le cadre de la procédure d’instruction de ces demandes.

À titre d’illustration, les demandes formulées en matière de droit des sols (déclaration de travaux, permis de construire, permis d’aménager, etc.) sont visées, ainsi que les délais applicables aux déclarations présentées aux autorités administratives, par exemple une déclaration d’intention d’aliéner (DIA).

Il en est de même pour les délais de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative. Par exemple, ces dispositions permettront de suspendre des consultations ou des enquêtes publiques en cours, ou de permettre la consultation d’instances qui n’auront pu se réunir.

Ordonnance relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux

Ordonnance relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des  collectivités territoriales et des établissements publics locaux

Ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

À titre principal, il s’agit d’apporter aux collectivités locales des souplesses s’agissant notamment des délais d’adoption du vote annuel du budget, de la fixation des taux de fiscalité locale ou des montants des redevances, autant de décisions qui devraient intervenir dans cette période mais qui ne pourront pas être prises dans les délais habituels.

Sont concernés :

  • La date limite de vote des taux et des tarifs des impôts locaux pour les collectivités territoriales, les collectivités à statut particulier et les intercommunalités à fiscalité propre est reporté au 3 juillet 2020 ;
  • Les dates limites d’adoption du budget primitif et du compte administratif sont reportées au 31 juillet 2020. Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale devra être transmis avant le 1er juillet 2020.
  • L’article 216 du budget 2020 qui avançait au 1er juillet de l’année N-1 la date limite avant laquelle les communes, les intercommunalités à fiscalité propre, les syndicats intercommunaux exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et les départements devaient délibérer pour adopter les tarifs de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) n’entrera finalement en vigueur qu’au 1er juillet 2021. En conséquence, pour 2020, ces collectivités et groupements pourront adopter ces tarifs jusqu’au 1er octobre, comme précédemment.
  • Les syndicats mixtes compétents pour l’enlèvement des ordures ménagères pourront instituer la redevance d’enlèvement des ordures ménagères jusqu’au 1er septembre 2020, et non plus au 1er juillet comme cela était prévu.

Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics qui n’ont pas adopté leur budget 2020, les exécutifs sont autorisés, pour les dépenses d’investissement, à engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite des crédits du budget 2019 et sans autorisation de l’organe délibérant. À titre exceptionnel, pour l’exercice 2020, il est possible de procéder à des virements de chapitre à chapitre dans la limite de 15% du montant des dépenses réelles de chaque section.

Pour faciliter l’attribution d’aides aux entreprises, les présidents de conseils régionaux sont autorisés à décider eux-mêmes de l’octroi des aides, sauf si le conseil régional s’y oppose par délibération (ce qui signifie que le conseil ou sa commission permanente (?) doit pouvoir se réunir). Les aides sont plafonnées à 100 000 € par aide octroyée, dans la limite des crédits inscrits au budget et sont autorisées jusqu’à une date qui sera fixée par décret et au plus tard jusqu’à six mois à compter de la publication de l’ordonnance. Cette délégation est assortie d’une obligation pour le président du conseil régional de rendre compte de son exercice devant le conseil régional et d’informer la commission permanente. Les décisions sont soumises au contrôle de légalité et au droit européen des aides d’Etat, alors que le gouvernement avait la possibilité d’y déroger.

Sauf délibération contraire de leurs organes délibérants, les exécutifs de chaque collectivités territoriale ou intercommunalités peuvent signer avec l’État la convention portant contribution au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées (cf. ordonnance ad hoc).

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