ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence
L’ordonnance instaure une garantie de financement pour les établissements de santé. Paradoxalement, il ne s’agit pas de leur assurer un financement complémentaire pour la prise en charge des malades atteints par le covid-19 – ce qui serait assuré « quoi qu’il en coûte » comme l’a psalmodié le chef de l’État –, mais de les prémunir contre la baisse de leurs recettes. En effet, alors que leurs charges s’accroissent pour faire face à la prise en charge des malades, leurs recettes peuvent décroître, notamment en raison de la déprogrammation de certaines activités demandée par le gouvernement.
Cette garantie est instaurée pour une durée d’au moins 3 mois, qui ne peut toutefois excéder un an. L’ordonnance précise que « le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités ». Si les recettes perçues se révèlent inférieures à ce niveau garanti pour une période d’un mois, un versement de l’assurance maladie vient compléter ce montant pour permettre à l’établissement d’atteindre le niveau garanti. Un arrêté viendra préciser les modalités de calcul, de mise en œuvre et de versement de cette garantie.
Ce mécanisme vise tous les établissements de santé, publics ou privés. Mais, en pratique, le rapport au président de la République précise qu’il « concerne en réalité ceux dont le financement est ajusté en fonction de l’activité ». Cela vise la tarification à l’activité pour les soins aigus, l’activité financée en prix de journée pour les soins de suite et de réadaptation (SSR) et la psychiatrie (PSY) pour les établissements sous objectif quantifié national (OQN). Pour le reste des activités (SSR et PSY et unités de soins de longue durée sous dotations), « le financement par dotation permet déjà une adaptation aux circonstances exceptionnelles ».
On voit que la crise actuelle interroge donc profondément l’inopportune tarification à l’activité.
L’ordonnance instaure également, à titre exceptionnel, un mécanisme de prêts et d’avances de trésorerie d’une durée inférieure à 12 mois aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale (comme ceux de l’Agirc-Arrco). Ces financements, assurés par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), sont réservés aux régimes qui, « du fait des conséquences de l’épidémie de covid-19 sur la situation économique et financière, sont dans l’incapacité de couvrir par eux-mêmes l’intégralité de leur besoin de financement ».
Les conditions de rémunérations et de tirages de ces prêts et avances seront déterminées par une convention conclue entre l’agence et l’organisme concerné et approuvée dans un délai de 15 jours par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La rémunération doit assurer au moins la couverture des charges constatées par l’ACOSS au titre de ces prêts et avances.