ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence
Cette ordonnance vise à aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions et notamment le suivi de l’état de santé des salariés.
Les services de santé au travail participent, pendant la durée de la crise sanitaire, à la lutte contre la propagation du covid-19, auprès des employeurs privés, des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), des établissements publics administratifs (EPA) employant du personnel de droit privé et des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. Cette participation s’effectue notamment par la diffusion de messages de prévention à l’attention des employeurs et des salariés, l’appui aux entreprises dans la mise en œuvre de mesures de prévention adéquates et l’accompagnement des entreprises amenées à accroître ou adapter leur activité.
Le médecin du travail peut prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 et procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail et dans des conditions définies par décret (art. 2).
Les visites prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs peuvent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables. Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de cet article, notamment pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé car exposés à des risques particuliers, ou d’un suivi adapté : travailleurs de nuit, travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité, mineurs, femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes (art. 3).
Les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leurs interventions auprès de l’entreprise autres que celles mentionnées à l’article 3 notamment les actions en milieu de travail, lorsqu’elles ne sont pas en rapport avec l’épidémie de covid-19 (études de poste, procédures d’inaptitude, réalisation de fiches d’entreprise, etc.), sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifient une intervention sans délai (art. 4).
Les dispositions permettant les reports de visites ou d’interventions sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2020. Les visites qui se seraient vues reportées après cette date en application de l’article 3 doivent être organisées avant une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020 (art. 5).
L’article 6 prévoit que les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance sur les délais échus ne s’appliquent pas aux délais implicites d’acceptation des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle (art. 6).
Remarque générale :
Cette ordonnance a pour unique « utilité » de maquiller l’état de faiblesse de la médecine du travail, l’insuffisance de ses effectifs ne permettant déjà pas en temps normal d’assurer ses missions principales (les délais n’ont cessé d’être allongés ses dernières années et ne sont en général pas tenus).
Nous faisons face aux conséquences de plus de 15 ans de politiques publiques malthusiennes en la matière et les médecins du travail sont de fait mis devant l’obligation de ne pas vérifier les conditions de santé au travail pendant la période de crise. C’est un élément de précarité sanitaire supplémentaire pour les salariés qui sont contraints de rester en première ligne pour maintenir le pays à flot tant que les pouvoirs publics ne sont pas capables de définir ce que sont des activités essentielles.