ordonnance prise sur le fondement des articles 4 & 11 de la loi d’urgence et liée aux ordonnances du 25 mars 2020 sur le code du travail et les délais échus
L’ordonnance touche aux élections professionnelles, aux mandats des représentants du personnel et autorise de déroger à l’information et à la consultation des représentants du personnel.
Élections professionnelles
Suspension des processus électoraux (art. 1 et 2)
L’ordonnance entraîne sans surprise la suspension « immédiate » de l’ensemble des processus électoraux en cours dans les entreprises et des délais qui étaient impartis à l’employeur dans le cadre de ces processus à compter de sa date de publication.
Cette suspension prend effet au 12 mars 2020, à moins que le processus électoral ait donné lieu à l’accomplissement de certaines formalités après le 12 mars 2020. Dans ce cas, la suspension prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée.
Les rédacteurs ont tenu à préciser que si la suspension intervient entre le 1er et le 2nd tour des élections, celle-ci n’entraînera aucune incidence sur la régularité du 1er tour, quelle que soit la durée de la suspension. Or la suspension ne pouvait d’elle-même invalider le 1er tour des élections, la Cour de cassation ayant déjà pu juger que le non-respect du délai maximum de 15 jours pour organiser le 2nd tour n’entraîne aucune conséquence sur la régularité du 1er tour (mai 2012). Par ailleurs, en raison de la suspension, il est indiqué que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date d’organisation de chacun des tours du scrutin.
Enfin, la suspension est ordonnée jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. Les différents délais qui étaient impartis à l’employeur recommenceront donc à courir dès la fin des mesures d’urgence.
À ce titre, l’ordonnance indique que les employeurs qui n’ont pas encore engagé le processus électoral disposeront d’un délai supplémentaire de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire pour engager le processus.
Dérogation à l’obligation de procéder à des élections partielles (art. 4)
Conformément à l’article L. 2314-10 du code du travail, les élections partielles doivent être organisées par l’employeur dès lors qu’un collège électoral d’un comité social et économique (CSE) n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE.
Par dérogation à cette obligation, l’ordonnance énonce que, si les mandats des élus expirent moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral, l’employeur n’est pas tenu d’organiser les élections partielles, que le processus électoral ait été engagé ou non avant la suspension.
Le rapport lié à l’ordonnance précise que « l’article 4 a pour objet de dispenser l’employeur d’organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient peu de temps avant le terme des mandats en cours ».
Prorogation des délais de contestation administrative et judiciaire (art. 1er et 5)
En conséquence, l’ensemble des délais de saisine de l’administration ou du tribunal judiciaire sont suspendus. Ils recommenceront à courir dès la fin de de la période de suspension des processus électoraux.
De même, si l’administration a été saisie à compter du 12 mars 2020, le délai dont elle dispose pour se prononcer commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral.
Si une décision administrative était intervenue après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision commencerait à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral.
L’ordonnance précise enfin que l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les délais échus n’est pas applicable afin d’éviter une concurrence de dispositions contradictoires : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois ».
Les mandats des représentants du personnel (art. 3)
L’ordonnance proroge les mandats en cours « des représentants élus des salariés » à la date du 12 mars 2020 jusqu’à la proclamation des résultats du 1er ou, le cas échéant, du 2nd tour des élections professionnelles. Le statut protecteur des représentants du personnel est maintenu durant toute la période de prorogation.
Tous les mandats syndicaux (délégué syndical, représentant syndical au comité, représentant de section syndicale) sont « prorogés » tant que les élections n’ont pas été organisées.
Modalités d’organisation des réunions des instances représentatives du personnel (art. 6)
L’ordonnance autorise le recours sans limitation à la visio-conférence et aux conférences téléphoniques pour les réunions des CSE. Un décret doit cependant encore préciser les conditions dans lesquelles le recours aux conférences téléphoniques peut intervenir.
L’ordonnance permet également, à titre subsidiaire, le recours aux messageries instantanées en cas d’impossibilité d’organiser une visio-conférence ou une conférence téléphonique mais renvoie également à un décret la fixation des conditions d’utilisation de la messagerie instantanée.
Ces dispositions dérogatoires ne sont évidemment applicables qu’aux seules réunions convoquées pendant l’état d’urgence sanitaire.
Il faudra donc être vigilant sur la célérité de publication de ces décrets, pour que cela ne serve pas de prétexte à l’absence de consultation des représentants du personnel.
Dérogations à la procédure d’information-consultation du CSE (art. 7)
C’est la mesure la plus scandaleuse de cette ordonnance !
L’ordonnance sur les congés payés, la durée du travail et les jours de repos n’ayant pas apporté de modification à la procédure d’information et de consultation du CSE, celle-ci restait nécessaire avant d’imposer aux salariés la prise de jours de repos.
Sous la pression des dirigeants d’entreprises et des DRH, le gouvernement a réajusté la procédure. Désormais, l’employeur peut immédiatement imposer des jours de repos aux salariés hors forfait, aux salariés au forfait ou des jours placés sur un CET, mais il doit :
- informer le CSE sans délai et par tout moyen ;
- recueillir l’avis du CSE dans le délai d’un mois à compter de sa première information.
Enfin, de la même manière, les dérogations aux durées maximales de travail et minimales de repos ainsi qu’au repos dominical ouvertes aux entreprises relevant de secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale pourront être mises en œuvre sans attendre l’avis du CSE qui doit être recueilli dans le délai d’un mois à compter de son information.