ordonnance prise sur le fondement des articles 4 & 11 de la loi d’urgence
L’adaptation portée par cette ordonnance concerne essentiellement la question des délais.
Comptes
des sociétés anonymes à directoire et à conseil de surveillance (art. 1er)
Dans les
sociétés anonymes de type dual, l’article L. 225-68, alinéa 5, du code de
commerce prévoit qu’après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé
par décret en Conseil d’État – ce délai est de 3 mois à compter de la clôture
de l’exercice selon l’article R. 225-55 du même code – le directoire présente
au conseil de surveillance, aux fins de vérification et de contrôle les comptes
annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de
gestion et du rapport sur le gouvernement d’entreprise.
Ce délai est
donc aujourd’hui prolongé de 3 mois. La plupart des sociétés clôturant leur
compte au 31 décembre de l’année précédente, le délai de présentation des
comptes au conseil de surveillance est le 31 mars – soit cette année en plein
cœur de la période de confinement. Il est ainsi reporté, pour les sociétés
concernées, au 30 juin.
Cette
prorogation est cependant strictement encadrée. Elle ne s’applique pas aux
sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son
rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
Cette
exclusion est de portée limitée depuis que la loi PACTE a fortement relevé les
seuils rendant obligatoire la désignation d’un commissaire aux comptes. Par
ailleurs, cette disposition de l’ordonnance est applicable aux seules sociétés
clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai
d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Comptes
des sociétés en liquidation amiable (art. 2)
Le premier
alinéa de l’article L. 237-25 du code de commerce impose au liquidateur dans
les 3 mois de la clôture de chaque exercice, d’établir les comptes annuels au
vu de l’inventaire qu’il a dressé des divers éléments de l’actif et du passif
existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des
opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé. Il s’agit d’une
disposition qui concerne l’ensemble des sociétés commerciales.
Ce délai est
allongé de 2 mois pour être, par conséquent, porté à 5 mois. Là encore, cette
disposition est applicable aux seules sociétés clôturant leurs comptes entre le
31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de
cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Approbation
des comptes (art. 3)
Cet article
s’applique à l’ensemble des personne morales (sociétés civiles ou commerciales,
associations déclarées) et entités dépourvues de personnalité morale (société
en participation, essentiellement), dès lors qu’elles sont de droit privé. Les
délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts
(cas des associations) du groupement pour approuver les comptes et les
documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l’assemblée
chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de 3 mois.
Ces
prorogations « ont pour but de prendre en compte la situation des
sociétés et entités pour lesquelles les travaux d’établissement des comptes
et/ou d’audit étaient en cours au moment de l’entrée en vigueur des mesures
administratives et qui ne pourraient pas être achevés dans des délais
compatibles avec la tenue de l’assemblée générale, dans la mesure où les
documents comptables peuvent ne plus être accessibles. Ce faisant, ces mesures
permettent le report de l’approbation des comptes par les actionnaires dès lors
que le commissaire aux comptes a été empêché de mener à bien sa mission d’audit
des comptes dans le contexte de l’épidémie ».
Là encore,
cette prorogation ne s’applique pas aux groupements ayant désigné un
commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes
avant le 12 mars 2020. Elle est applicable aux groupements clôturant leurs
comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après
la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Établissement
des documents prévisionnels (art. 4)
L’article L.
232-2, alinéa 1er, du code de commerce impose aux sociétés commerciales de
grande taille l’établissements de documents prévisionnels, en plus des
documents comptables classiques (comptes de résultats). Précisément, dans les
sociétés comptant 300 salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre
d’affaires est égal à 18 millions d’euros, le conseil d’administration, le
directoire ou les gérants sont tenus d’établir une situation de l’actif
réalisable et disponible et du passif exigible, un compte de résultat
prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement prévisionnel.
Les délais
d’établissement de ces documents comptables sont précisés à l’article R. 232-3
du code de commerce : le plan de financement et le compte de résultat
prévisionnels sont établis au plus tard à l’expiration du 4ème mois
qui suit l’ouverture de l’exercice en cours ; le compte de résultat
prévisionnel est, en outre, révisé dans les 4 mois qui suivent l’ouverture du 2nd
semestre de l’exercice.
L’ordonnance
prolonge de 2 mois ce délai. Cette disposition est applicable aux documents
relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et
l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état
d’urgence sanitaire.
Organismes
bénéficiaires de subventions publiques (art. 5)
Les
associations qui bénéficient de subventions de la part de puissance publique
doivent justifier de l’utilisation des fonds reçus. Ainsi, lorsque la
subvention est affectée à une dépense déterminée, elles doivent « produire
un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées
à l’objet de la subvention ». Ce compte rendu financier doit être
déposé auprès de l’Administration qui a versé la subvention « dans les
6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée ».
L’ordonnance
prolonge de 3 mois ce délai, pour le porter à 9 mois. Cette disposition est
applicable aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le
30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de
cessation de l’état d’urgence sanitaire.