Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation temporaire des règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation temporaire des règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

La prorogation des délais échus durant l’état d’urgence sanitaire est une garantie pour les demandeurs à une action en réparation écartant de fait toute prescription ou interruption de leur requête en matière d’amiante ou d’accidents médicaux. C’est l’objet principal de cette ordonnance qui définit un régime spécial de prorogation des délais échus pour les victimes de dommages consécutifs à une exposition à l’amiante et aux accidents médicaux.

Depuis 2001 pour les victimes de l’amiante et 2002 pour les victimes de dommages consécutifs à un acte médical ou thérapeutique, il existe un droit à la réparation sous de strictes conditions procédurales par la solidarité nationale, avec le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) pour l’amiante, l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux (ONIAM) pour les dommages éponymes.

Selon l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

  • les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;
  • les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire national ;
  • les ayants droit de ces personnes.

L’offre d’indemnisation doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande par le FIVA. Afin de tenir compte des circonstances actuelle, l’article 1er de l’ordonnance prolonge de 3 mois lorsque les délais expirent, entre le 12 mars et une date fixée par arrêté qui ne dépassera pas le 12 juillet 2020.

Créé par les lois du 4 mars et 31 décembre 2002, l’ONIAM est un établissement public administratif  chargé d’indemniser et dans les conditions fixées par le Code de la santé publique (art. L. 1142-22), les dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que l’indemnisation des victimes du Benfluorex, de la Dépakine, de mesures de vaccination obligatoire ou de mesures sanitaires d’urgence.

L’indemnisation de ces dommages repose sur une procédure de règlement amiable en cas d’accidents médicaux, affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales pour laquelle différentes instances sont appelées à intervenir (commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, commission nationale des accidents médicaux, ONIAM).

Afin de tenir compte du régime procédural et des conséquences de l’épidémie, l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prolonge l’ensemble des délais lorsqu’ils arrivent à échéance entre le 12 mars et une date fixée par arrêté qui ne dépassera pas le 12 juillet 2020.

L’ensemble de ces mesures vont plutôt dans le bon sens.

Dans son avis du 18 mars dernier, le Conseil d’État proposait de modifier le projet de loi d’urgence et de rendre applicables dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire les mesures connexes aux mesures de police prévues en cas de menace sanitaire grave, soit exonération de la responsabilité civile des professionnels de santé en cas de dommages résultant des mesures administratives, prise en charge de l’indemnisation des préjudices par l’ONIAM (art. L. 3131-3 et L. 3131-4). Cette proposition est désormais inscrite à l’article L. 3131-20, tel qu’issu de la loi d’urgence.

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