Ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021

Ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021

ordonnance prise sur le fondement des articles 19 & 20 de la loi d’urgence

Le 2nd tour des municipales doit être organisé dans 4 816 communes où le premier n’a pas été décisif, sur un total d’environ 35 000. Les candidatures déposées les 17 et 18 mars, après le 1er tour, resteront bien valables, avec la possibilité de les retirer, confirme cette ordonnance qui compte 8 articles répartis en 3 chapitres. Une période complémentaire de dépôt de candidatures sera ouverte à une date fixée dans le décret de convocation du 2nd tour. Un rapport scientifique doit être remis au parlement le 23 mai au plus tard pour permettre d’apprécier la possibilité d’organiser ce 2nd tour dans des conditions sanitaires revenues à la normale. Les délais de dépôt des comptes de campagne seront par ailleurs aménagés.

Ces dispositions pourraient donc devenir caduques dès la fin mai 2020, s’il s’avère que l’épidémie ne permet toujours pas l’organisation du 2nd tour de scrutin qui pourrait être reporté à l’automne ou plus tard encore, avec des conséquences sur l’organisation des élections sénatoriales (qui doivent concerner la moitié de la Haute assemblée en septembre 2020).

Listes électorales

Le 2nd tour sera organisé au mois de juin « dans un cadre similaire à ce qui aurait été prévu en l’absence de report ». Ce qui signifie que les listes électorales arrêtées pour le 1er tour seront reprises pour le 2nd, avec quelques ajustements possibles : décès, électeurs devenus majeurs ou ayant acquis la nationalité française, inscriptions et radiations sur décision de justice… En revanche, toutes les éventuelles autres inscriptions sur les listes électorales ne seront prises en compte qu’après le 2nd tour.

Dépôt des candidatures

La loi d’urgence sanitaire établissait déjà que les déclarations de candidature peuvent être déposées « au plus tard le mardi suivant la publication du décret de convocation des électeurs, lui-même publié au plus tard le 27 mai 2020 ». L’ordonnance précise que les candidatures qui auraient été enregistrées en préfecture ou en sous-préfecture les 16 et 17 mars (donc juste après le 1er tour) restent bien valables. Et prévoit l’ouverture d’une « période complémentaire de dépôt des candidatures », qui permettra également aux candidats qui le souhaitent de retirer une candidature qu’ils auraient déjà déposée.

Communes de moins de 1 000 habitants

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, « seuls peuvent se présenter au 2nd tour de scrutin les candidats présents au 1er tour, sauf si le nombre de candidats au 1er tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir ». Il est précisé que « le nombre de sièges à pourvoir s’apprécie en fonction du nombre d’élus au 1er tour du scrutin, sans que ne soient pris en compte les vacances qui pourraient intervenir dans l’intervalle ».

Comptes de campagne

La loi d’urgence a reporté la date limite de dépôt des comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) au 10 juillet 2020 pour les listes de candidats dans les communes de plus de 9 000 habitants qui ne seront pas présentes au 2nd tour (non admises ou ne se présentant pas), et au 11 septembre 2020 pour celles qui se présenteront au 2nd tour. L’ordonnance vient préciser que la date du 10 juillet vaut bien également pour les listes ayant été élues dès le 1er tour.

Liste d’émargement

« Afin de ne pas léser les requérants qui n’ont pu consulter la liste d’émargement après le 1er tour », explique le rapport accompagnant l’ordonnance, celle-ci permet à tout électeur requérant de se voir communiquer cette liste « à compter de l’entrée en vigueur du décret de convocation des électeurs pour le second tour, ou à défaut à compter de l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus dans les communes pourvues entièrement dès le 1er tour ».

Démission d’un candidat élu

La démission d’un candidat élu au 1er tour « ne prend effet qu’à son entrée en fonction différée en application de la loi d’urgence » dans la mesure, note le rapport, où « l’on ne peut renoncer à un mandat que l’on ne détient pas encore »…

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