Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives

Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives

ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

Cette ordonnance prétend « assurer la continuité de l’action administrative en aménageant les règles délibératives ». Cependant, il est bien précisé que ce texte ne concerne pas les « organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui feront l’objet d’un texte spécifique »*.

L’ordonnance permet aux établissements publics, aux autorités administratives indépendantes, à des personnes privées chargées d’une mission de service public administratif ou « à toute instance collégiale administrative, notamment les instances de représentation du personnel », de délibérer, pendant cette période, par voie dématérialisée. Elle organise en outre la délégation de certaines compétences de l’organe délibérant de ces instances au profit de l’organe exécutif et prolonge les mandats « au plus tard jusqu’au 30 juin 2020 ou, lorsque ce renouvellement implique de procéder à une élection, jusqu’au 31 octobre 2020 ». Elle est applicable à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’ordonnance vise tout d’abord à étendre aux établissements publics les dispositions de l’ordonnance de novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial qui prévoyait :

  • la possibilité d’organiser une délibération au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;
  • qu’une délibération peut être organisée par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie ;
  • les modalités d’organisation et d’information de ces délibérations.

Cette extension concerne les conseils d’administration ou organes délibérants en tenant lieu, organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d’intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public administratif.

Elle s’applique enfin aux commissions administratives, à toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, notamment les instances de représentation des personnels, quels que soient leurs statuts, et enfin aux organismes HLM.

En vue de l’adoption de mesures présentant un caractère d’urgence, cette ordonnance permet à l’organe délibérant de déléguer certains de ses pouvoirs, selon le cas, au titulaire de l’autorité au sein de ces établissements, sans tenir compte de dispositions contraires des statuts de ces entités. Par tout moyen, le titulaire de la délégation rend compte des mesures prises au conseil d’administration, à l’organe délibérant ou à l’instance collégiale. Cette délégation, qui est exécutoire dès son adoption, prend fin au plus tard un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Il est ainsi désormais envisageable d’organiser des réunions à distance du comité technique, des commissions administratives paritaires, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi que des commissions consultatives paritaires, et ce alors même que les dispositions spécifiques propres (nationales ou internes) à chaque instances ne le permettent pas.

En cas d’impossibilité avérée de tenir les réunions, y compris de manière dématérialisée, de l’organe délibérant, son président ou l’un de ses membres désignés par l’autorité de tutelle peut en exercer les compétences afin d’adopter des mesures présentant un caractère d’urgence jusqu’à ce que cette instance puisse de nouveau être réunie et ce jusqu’à la fin de la période d’application de l’ordonnance.

Le président de l’organe délibérant tient informée l’autorité de tutelle ou l’autorité dont il relève ainsi que les membres de l’instance et le directeur général de sa décision de mettre en œuvre cette disposition. Il rend compte à l’instance dès que celle-ci peut de nouveau être réunie.

Par ailleurs, l’ordonnance autorise le collège ou organe délibérant d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante à déléguer à l’organe exécutif de cette autorité certaines de ses compétences, à la seule fin d’adopter des mesures présentant un caractère d’urgence et à l’exception des compétences exercées en matière de sanction, par délibération adoptée dans les conditions fixées par cette ordonnance. Par tout moyen, l’organe exécutif tient informé le collège ou organe délibérant de l’autorité des décisions prises dans ce cadre. Cette délégation prend fin au plus tard à l’expiration de la période d’application de l’ordonnance.

Une commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions d’une de ces autorités peut tenir une audience ou délibérer en visio-conférence selon les modalités autorisées par l’ordonnance.

Le mandat des membres des organes, collèges, commissions et instances visés par l’ordonnance ainsi que les dirigeants des organismes et autorités sont prolongés jusqu’au 30 juin 2020 (30 octobre 2020 quand leur remplacement implique une élection), sans tenir compte de toute limite d’âge ou interdiction de mandats successifs. Les mandats des membres des comités d’agences et des CHSCT des agences régionales de santé sont, quant à eux, prolongés jusqu’au 1er janvier 2021.

Les décisions et délibérations prises dans le cadre de l’application de cette ordonnance peuvent se faire en dépit du non-respect des règles de quorum et si ces instances sont incomplètes. Enfin, l’ordonnance reporte le délai limite de mise en place des comités d’agence et des conditions de travail au 1er janvier 2021


*   Les établissements publics créés par les collectivités semblent bien entrer dans le champ de cette ordonnance (CCAS, centres sociaux et médico-sociaux, caisses des écoles, caisses de crédit municipal, établissements publics de coopération culturelle, services départementaux d’incendie et de secours…) et l’organisation de délibérations à distance pour les instances de représentation des personnels concerneraient bien les instances de dialogue social des collectivités et les instances médicales (CAP, CT, CHSCT, commission de réforme et comité médical). Le secrétaire d’Etat en charge de la fonction publique, Olivier Dussopt, avait effectivement annoncé il y a quelques jours une ordonnance permettant la réunion à distance des instances de dialogue dans la fonction publique territoriale.

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