ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence
L’ordonnance modifie à titre temporaire les règles d’indemnisation de certains salariés en chômage partiel et ouvre le dispositif à des publics qui en sont exclus normalement. Ses dispositions sont en vigueur à compter du 28 mars, s’éteindront au plus tard le 31 décembre 2020 (date déterminée par décret). Elles complètent le décret du 25 mars : https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755956.
Les
personnes à temps partiel bénéficient de la garantie d’une indemnisation
minimum. Les salariés formés pendant l’activité partielle sont quant à eux
indemnisés à hauteur de 70% de leur rémunération au lieu de 100%. Le dispositif
peut en outre être imposé aux salariés protégés.
Une
meilleure prise en compte des heures d’équivalence
L’article 1er
adapte l’indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle
dans les secteurs soumis aux régimes d’équivalence. Il prévoit ainsi
l’indemnisation des heures d’équivalence, compte tenu de l’impact très
significatif de la situation sanitaire et de ces conséquences liées sur
l’activité de ces secteurs.
L’ensemble
des heures d’équivalence normalement travaillées est pris en compte pour le
calcul de l’indemnité d’activité partielle. En temps normal, lorsque le salarié
est employé dans le cadre d’un régime d’équivalence, les heures indemnisables
sont limitées à la durée légale (ou conventionnelle). Par exemple, s’il
travaille 20 heures au lieu de 39 heures pendant une semaine, il n’est
indemnisé qu’à hauteur de la durée légale applicable, et donc au titre de 15
des heures chômées. Jusqu’au terme de la crise sanitaire son indemnisation se
calcule à hauteur de 39 heures et donc au titre des 19 heures réellement
chômées.
Rappel : les heures ou
horaires d’équivalence (article L. 3121-9 du code du travail)
C’est une
comptabilisation du temps de travail dérogatoire à la durée du travail afin de
prendre en compte les période d’inaction ou « heures creuses »
applicable aux salariés à temps plein, dans certains secteurs d’activité où la
durée équivalente (par exemple 37h au lieu de 35) devient le seuil de
déclenchement des heures supplémentaires. Par exemple, pour une durée
équivalente de 37h en vigueur dans l’entreprise, les heures effectuées de 38 à
45h seront majorées de 25% et celles effectuées au-delà de 50%.
Toutes les
heures de présence, par exemple quand le salarié « attend le client »
ou les temps de garde, ne sont ainsi pas comptées comme du temps de travail
effectif pour le calcul de la rémunération mais seulement pour les durées
maximales de travail.
Principaux
secteurs concernés :
- commerce de détail des fruits et légumes,
épicerie et produits laitiers,
- hospitalisation privée et secteur médico-social
à caractère commercial,
- établissements du secteur sanitaire et social
avec hébergement gérés par des personnes privées à but non lucratif pour les
permanences nocturnes en chambre de veille,
- sapeurs-pompiers professionnels,
- chauffeurs routiers,
- ambulanciers,
- surveillance de nuit,
- enseignement privé hors contrat.
La
couverture des salariés des entreprises publiques
L’article 2 ouvre
le bénéfice de l’activité partielle aux entreprises publiques qui s’assurent
elles-mêmes contre le risque de chômage.
Cette
extension vise les salariés de droit privé des entreprises inscrites au
répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État (RTE,
ADP, RATP, etc.) et les salariés soumis au statut national du personnel des
industries électriques et gazières (IEG). Ces derniers peuvent donc désormais
être mis en activité partielle et indemnisés comme les autres salariés.
Les sommes
mises à la charge de l’Unédic dans ce cadre seront remboursées par les
entreprises en auto-assurance concernées dans des conditions qui seront
définies par décret.
L’extension
de la rémunération mensuelle minimum (RMM) aux temps partiels
L’article 3
permet également aux salariés à temps partiel placés en position d’activité
partielle de bénéficier de la rémunération mensuelle minimale prévue par les
articles L. 3232-1 et suivants du code du travail, sous certaines conditions.
Le texte
précise en ce sens que le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle
versée aux salariés à temps partiel ne peut être inférieur au taux horaire du
Smic. La RMM garantit normalement une rémunération au niveau du Smic net, soit
8,03 € par heure chômée. Si le taux horaire de l’indemnité d’un salarié calculé
sur la base de 70 % de son salaire horaire brut est inférieur au taux horaire
du Smic, le salarié aura droit à une indemnité équivalente au produit des
heures chômées par le montant du Smic horaire net.
En temps normal,
le Code du travail ne garantit une telle RMM qu’aux salariés dont la durée du
travail est au moins égale à 35 heures. La RMM des salariés à temps partiel est
en effet proratisée.
Cependant
cette extension de la RMM aux travailleurs à temps partiel par l’ordonnance ne
s’applique pas aux salariés dont la rémunération horaire est inférieure au
Smic. Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée à ces derniers
est alors égal à son taux horaire de rémunération.
L’indemnisation
des apprentis et contrats de professionnalisation
L’article 4
permet aux apprentis et aux salariés titulaires d’un contrat de
professionnalisation de bénéficier d’une indemnité d’activité partielle égale à
leur rémunération antérieure.
Les salariés
en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation reçoivent ainsi une
indemnité d’un montant égal au pourcentage du Smic qui leur est applicable en
dehors des périodes d’activité partielle. Ils restent exclus des dispositions
relatives à la rémunération mensuelle minimum mais seront indemnisés à hauteur
de 100% de leur rémunération habituelle, et non de 70%.
Recul
de l’indemnisation des salariés en formation
L’article 5
prévoit que les conditions d’indemnisation des salariés en formation pendant la
période d’activité partielle sont alignées sur les conditions d’indemnisation
de droit commun des salariés en activité partielle.
Cette
disposition neutralise temporairement l’application des articles L.5122-2 et R.
5122-18 du code du travail qui prévoient, en temps normal, que les salariés en
activité partielle sont indemnisés à hauteur de 100% de leur rémunération
lorsqu’ils suivent une formation. Ainsi, les salariés en activité partielle,
dont la formation a été acceptée après la publication de l’ordonnance, ne sont
indemnisés qu’à hauteur de 70% de leur rémunération.
La moindre
activité actuelle est une occasion de faire monter en qualification et en
compétences les salariés sans avoir de conséquence sur la productivité de
l’entreprise ; or cette mesure n’est assurément pas incitative pour les
salariés à suivre une formation en ce moment.
L’activité
partielle imposée aux salariés protégés
L’article 6
définit que l’activité partielle s’impose au salarié protégé, sans que
l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les
salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel
est affecté ou rattaché l’intéressé.
Un
dispositif spécifique pour les particuliers employeurs
L’article 7
permet aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux
assistants maternels de pouvoir bénéficier à titre temporaire et exceptionnel
d’un dispositif d’activité partielle qui suit quelques règles spécifiques.
Les
particuliers employeurs sont ainsi dispensés de l’obligation de disposer d’une
autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative pour mettre en
activité partielle leurs employés. L’indemnité horaire versée par ces
employeurs est égale à 80% de la rémunération nette. Elle ne peut être
inférieure aux minima fixés par leur convention collective pour les employés à
domicile, ou par la réglementation pour les assistants maternels. Les modalités
d’application de ce dispositif temporaire doivent être fixées par décret.
En outre,
afin de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif par les employeurs, il
simplifie pour ces salariés notamment les modalités de calcul de la
contribution sociale généralisée, de manière exceptionnelle et temporaire, qui
aujourd’hui dépendent du revenu fiscal de référence des intéressés et du niveau
de leurs indemnités par rapport au salaire minimum de croissance.
Ce sont les
Urssaf qui sont chargées de rembourser, pour le compte de l’État, les
indemnités d’activité partielle versées par les particuliers employeurs. Ces
derniers doivent tenir à disposition une attestation sur l’honneur, établie par
leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été
travaillées. Les Urssaf procèdent, s’il y a lieu, à une compensation entre le
montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le
particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le
remboursement effectué au titre de l’indemnité d’activité partielle.
Par
ailleurs, ces indemnités d’activité partielle sont exclues de l’assiette de la
CSG.
Le cas
des salariés au forfait annuel en jours et en heures
L’article 8
prévoit des modalités particulières de calcul de l’indemnité et de l’allocation
d’activité partielle pour les salariés au forfait annuel en jours. La
détermination du nombre d’heures prises en compte est alors effectuée en
convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées. Les modalités
de cette conversion sont déterminées par un décret.
L’ordonnance
prévoit par ailleurs que pour l’employeur de salariés non soumis aux dispositions
légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de
calcul seront également déterminées par le décret. Ceci permettra
principalement de calculer l’indemnisation des salariés au forfait annuel en
heures.
Avant la
réforme du dispositif opérée par le décret du 25 mars 2020 cité plus haut (art.
1, I. 5º), les salariés au forfait annuel en jours ou en heures ne pouvaient
être placés en activité partielle qu’en cas de fermeture de leur établissement
et non en cas de réduction d’activité.
L’indemnisation
des salariés des entreprises étrangères
L’article 9
ouvre le bénéfice du dispositif de l’activité partielle aux entreprises
étrangères ne comportant pas d’établissement en France et qui emploient au
moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national.
L’affiliation de ces entreprises au régime français ou à celui de leur pays
d’établissement pouvant être défini dans des conventions bilatérales, le
bénéfice de ce dispositif est donc réservé aux seules entreprises relevant du
régime français de sécurité sociale et de l’assurance-chômage.
La
couverture des salariés des remontées mécaniques
L’article 10
ouvre le bénéfice de l’activité partielle aux salariés des régies dotées de la
seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel
et commercial (SPIC) de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui leur
avait été rendu possible à titre expérimental pour une durée de 3 ans, par
l’article 45 de la loi de décembre 2016 de modernisation, de développement et
de protection des territoires de montagne. Il ne vise que les salariés soumis
aux dispositions du Code du travail et dont l’employeur a adhéré au régime
d’assurance chômage.
La
simplification du calcul de la CSG
L’article 11
procède, pour l’ensemble des autres salariés, à des simplifications des
modalités de calcul de la contribution sociale généralisée.
À titre
dérogatoire, la CSG applicable aux indemnités d’activité partielle (hors le cas
des particuliers employeurs) est calculée par simple application du taux de
6,2%. Les règles permettant d’exclure certaines indemnités d’activité partielle
de l’assiette de contribution sociale généralisée ou d’appliquer un taux réduit
en raison des faibles revenus de l’intéressé sont temporairement écartées.