Salon de l’Agriculture, quel avenir pour l’agriculture ?

L’agriculture française doit s’adapter aux nouvelles conditions de production imposées par le changement climatique et par l’évolution de nos habitudes de consommation. Elle doit aussi assurer le renouvellement des générations d’exploitants et un revenu décent à leur famille.

Le monde rural et paysan ne peut donc pas se contenter des « rustines » présentées par Macron à l’ouverture du Salon de l’Agriculture.

La politique d’aménagement du territoire doit être relancée afin de permettre aux familles de vivre et de travailler dans nos campagnes. Les aides européennes ou nationales doivent être réformées afin de satisfaire les besoins de toute l’agriculture française, qui n’est pas seulement composée de grands céréaliers et d’éleveurs de porcins ou d’ovins empilés dans des fermes-usines. Notre agriculture est en effet infiniment variée et diverse, mais la PAC n’apporte que peu de soutien à bon nombre de ses filières, aujourd’hui menacées, comme les cultures méridionales ou de moyenne montagne, ainsi que les productions fromagère et viticole. Enfin, il est indispensable d’intégrer systématiquement l’agriculture biologique dans les projets alimentaires territoriaux.

Sur cet aspect majeur du bio, gardons à l’esprit les sévères conclusions de la Cour des comptes, dressées dans un rapport de juin 2022 : “l’Agence bio, principal opérateur de l’État pour la filière bio en France, ne dispose pas de moyens à la hauteur de ses missions, en particulier pour la communication.” Au-delà du volet com’, la Cour juge que “la politique de soutien à l’agriculture biologique reste insuffisante“.

À rebours de ces constats, le Gouvernement persiste dans sa politique de réduction des aides au maintien de l’agriculture biologique, alors que ce mode de production alimentaire est sans contestation possible le plus performant sur les plans sanitaire et environnemental. D’autant que les prospectives nationales et européennes montrent que généraliser l’agriculture biologique est possible et souhaitable, y compris du point pour restaurer notre souveraineté alimentaire. Cela nécessitera des mesures d’ajustement volontaristes et fortes, à la fois pour atténuer les effets à court terme sur les rendements ; et pour permettre aux consommateurs les plus défavorisés d’accéder au bio. Aujourd’hui, un consommateur français disposant d’un revenu médian (environ 1800€ net par mois) n’a pas les moyens de changer radicalement ses habitudes alimentaires.

La politique des revenus doit être conjuguée avec des mesures d’accompagnement spécifiques pour résorber ce fossé entre ceux qui peuvent se permettre de manger bio et ceux qui ne le peuvent pas. Rappelons que le budget moyen des ménages consacré à l’alimentation est d’environ 16% de leur revenu. Passer au bio intégral pourrait faire monter ce taux à 25%. Il faudra accorder à tous la possibilité de bien manger sans se ruiner.

La France s’est fixée une trajectoire d’augmentation de ses surfaces en bio (25 % en 2030, contre seulement 10 % aujourd’hui) et d’augmentation des produits bio dans la restauration collective (objectif 2022 : 20%, et nous n’en sommes qu’à… 6 %).

Mais les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) contenus dans la loi pour l’Avenir de l’Agriculture, supposés « relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires en soutenant l’installation d’agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux dans les cantines », oublient souvent d’associer les producteurs bio locaux ; et négligent toujours la protection de leurs ressources en eau. Or « quand la terre a soif, le monde a faim », écrit Erik Orsenna.

Pour gérer le plus intelligemment possible les déséquilibres présents et à venir de la ressource en eau, la planification est une nécessité vitale. Elle devra prévoir des régulations pour optimiser l’utilisation des eaux usées, ré-infiltrer les nappes, rénover les zones humides, relever les barrages, capter les eaux de ruissellement (particulièrement dans le bassin méditerranéen) et soutenir la recherche pour de futurs plants moins consommateurs d’eau. Parmi ces urgences, la rénovation complète des systèmes d’acheminement nous paraît prioritaire, car à ce jour, les fuites de canalisations laissent échapper plus de 20% de l’eau potable et d’irrigation.

Les enjeux de l’agriculture régionale et française sont vitaux pour les territoires, les citoyens, les professionnels et les générations futures, arrêtons de macroner et agissons vraiment !

Notre système agricole doit être impérativement révisé en lien avec les agriculteurs

Anthony Gratacos, conseiller départemental de Seine-et-Marne et secrétaire général de la GRS, était l’invité de la matinale de RT France ce mardi 25 janvier 2022. Il débattait avec Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président (UDI) du conseil régional d’Ile-de-France.

Ils ont abordé les questions d’actualité avec le démarrage lent de la campagne pour l’élection présidentielle et l’inévitable candidature d’Emmanuel Macron, qu’il déclarera le plus tard possible comme cela a été le cas pour ses prédécesseurs en situation de se représenter. A propos d’un président sortant qui n’a pas été capable de se représenter, le flou entretenu par François Hollande sur son éventuelle candidature a été rapidement évacuée avec l’attention suffisante qui convenait à cette “information”.

Un débat beaucoup plus sérieux s’est engagé ensuite sur notre système agricole, la chaîne RT France relayant largement les propositions des candidat(e)s de droite conservatrice ou extrême… Anthony Gratacos a insisté sur la nécessité d’une révision profonde de notre modèle agricole, qui doit à la fois assurer des revenus suffisants aux agriculteurs (ce qu’il ne fait pas), produire massivement des produits de bonne qualité (ce qu’il ne fait pas assez), entamer sa révolution écologique et mettre un terme à une souffrance au travail des exploitants agricoles qui conduit à plusieurs centaines de suicides par an. Il faut engager le débat rapidement et travailler en premier lieu avec les principaux concernés : les agriculteurs, les paysans…
Les propositions de la GRS sur ce dossier sont accessibles en ligne : https://g-r-s.fr/pour-une-planification-des-systemes-agricoles-et-alimentaires/

La vidéo est également disponible sur notre chaîne YouTube : https://youtu.be/ciAbQo7eqPU

Pour une planification des systèmes agricoles et alimentaires

Nous publions une série d’articles visant à mettre en valeur les propositions de notre programme pour 2022, adopté à Marseille le 26 septembre 2021.

La Gauche Républicaine et Socialiste défend un modèle agricole émancipateur et rémunérateur pour les agriculteurs et agricultrices. Il sera protecteur de l’environnement et des écosystèmes. Il sera garant du droit à une alimentation saine et nutritive. Enfin, il sera acteur majeur du dynamisme économique de nos territoires et de leur souveraineté alimentaire.

Nous accompagnerons une transformation agroécologique de nos systèmes alimentaires du champ à l’assiette. La coopération remplacera la compétition au sein de nos territoires pour en maximiser les performances économiques, sociales et environnementales. Cela ne pourra pas se faire sans une planification agricole et alimentaire : par l’élaboration d’une stratégie globale, par l’échelonnement de nos moyens d’actions avec une vision sur le temps long, par l’appui des pouvoirs publics.

Au sein du plan que nous proposons se trouvent la protection du foncier rural en renforçant l’action de la SAFER ou encore le rachat public de terres agricoles pour la contractualisation de baux environnementaux afin d’accompagner la nouvelle génération d’agriculteurs dans une installation économiquement et humainement viable.
Il intègre, de plus, le renforcement des moyens des services territoriaux publics d’accompagnement ou celui de la recherche dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation dans le but de donner les moyens financiers, humains et techniques aux acteurs du monde agricole pour généraliser les pratiques agroécologiques.

Enfin, nous proposons aussi une traçabilité encadrée et visible à l’achat. De contraindre les distributeurs à faire apparaître des indices de l’impact environnemental sur les produits alimentaires ou la mention “ultra-transformé” sur ceux qui le sont pour garantir aux consommateurs une maîtrise de ce qui finit dans leur assiette.

Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale

Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale

ordonnance prise sur le fondement des articles 4 & 11 de la loi d’urgence

Le confinement s’est traduit pour les entreprises par l’arrêt ou la réduction de leur activité. Or les actions gouvernementales de soutien aux entreprises ont rapidement montré leurs limites (une entreprise peut ne pas être éligible aux prêts aidés/garantis par l’État (Bpi France) lorsqu’elle est « en difficulté » au sens de la législation européenne, alors que pourtant il avait été indiqué que le droit de l’union européenne concernant les aides d’Etat serait suspendu). La nécessité d’un traitement judiciaire – au mieux préventif – mais spécifique s’est rapidement imposée. C’est à cela que veut répondre la présente ordonnance. Plusieurs dispositions du Livre VI du code de commerce sont ainsi adaptées au contexte de la crise sanitaire.

L’ordonnance adapte d’abord des règles pour l’ouverture des procédures, règles applicables aux tribunaux et aux organes de la procédure dès le lundi 30 mars 2020 (I). Elle adapte également les règles applicables aux procédures en cours en prolongeant les délais de procédure et les plans (II).

I – L’adaptation des règles applicables à l’ouverture de la procédure

A – L’ouverture d’une procédure collective ou de conciliation

Une entreprise (au sens large) ou une association peut demander l’ouverture d’une procédure de conciliation ou une procédure collective. Le rapport accompagnant l’ordonnance précise que le débiteur « et lui seul » peut demander l’ouverture de la procédure, quelle qu’elle soit, ce qui écarte toute assignation par un créancier.

L’ordonnance a simplifié la procédure d’ouverture en incitant le débiteur à ne pas comparaître devant le tribunal. Celui-ci peut en effet saisir la juridiction par une remise au greffe, et formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l’audience, en insérant la demande d’autorisation prévue à l’article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile. Le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.

Dans le même esprit, les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi qu’entre les organes de la procédure, sont également simplifiées puisqu’elles peuvent se faire par tout moyen conformément à l’ordonnance n° 2020-304 adaptant les règles des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale. D’ailleurs, l’article 7 de l’ordonnance permet de tenir les audiences grâce à un moyen de communication audiovisuelle, c’est-à-dire par visio-conférence et, en cas d’impossibilité technique ou matérielle d’y recourir, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique. Ces règles dérogatoires s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Remarque :

L’ordonnance met donc fin à certaines spéculations puisque l’on pouvait douter de la possibilité d’ouvrir ces procédures après l’intervention d’Emmanuel Macron le 12 mars 2020 annonçant qu’« aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite ». Au demeurant, au regard des difficultés de mise en œuvre du fonds de solidarité et de la garantie d’emprunt de la BPI, cette nouvelle contradiction de la parole de l’exécutif ne manque pas de décevoir nombre de chefs d’entreprise.

B – La fixation légale de l’état de cessation des paiements

L’ordonnance précise que « l’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020 ». Cette appréciation de la situation des entreprises s’appliquera jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Cette date est également celle retenue en matière agricole pour apprécier l’état de cessation des paiements lorsque l’accord conclu dans le cadre de la procédure de règlement amiable n’y a pas mis fin.

Toutefois, l’ordonnance laisse ici en suspens les demandes de redressement judiciaire déposées avant le 12 mars 2020 et non instruites par la juridiction avant le 12 mars 2020. Si l’hypothèse est peu probable pour les juridictions consulaires qui tiennent des audiences hebdomadaires, elle mérite d’être soulevée pour les tribunaux judiciaires qui font face à des délais d’instruction des demandes de redressement plus longs et peuvent avoir à connaître des déclarations de cessation des paiements déposées avant le 12 mars 2020.

La fixation légale de la date de cessation des paiements présente plusieurs intérêts :

  1. Les entreprises peuvent bénéficier des mesures ou procédures préventives telles que la procédure de conciliation ou la procédure de sauvegarde, même si elles sont en état de cessation des paiements après le 12 mars et pendant la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire majorée de 3 mois. En matière agricole, l’article 3 de l’ordonnance précise que l’aggravation de la situation du débiteur à compter du 12 mars 2020, jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, ne peut faire obstacle à la désignation d’un conciliateur dans le cadre de la procédure de règlement amiable.
  2. Le processus de garantie des salaires est accéléré ; il est permis au mandataire judiciaire d’envoyer « sans délai » les créances salariales dès l’ouverture de la procédure, et de déclencher le versement des sommes par le régime de garantie des salaires (AGS ; art. 1er, I, 2°).
    L’ordonnance reste toutefois silencieuse sur les formalités de recueil des observations du représentant du personnel par le mandataire judiciaire. La présentation des relevés de créances salariales se fait toujours sous la responsabilité du mandataire de justice qui veillera à fournir des informations vérifiées.
  3. La fixation légale de la date d’état de cessation des paiements évite d’exposer le débiteur personne physique ou le dirigeant de la société débitrice à des sanctions personnelles pour avoir déclaré tardivement l’état de cessation des paiements. Le rapport lié à l’ordonnance énonce : « La fixation au 12 mars 2020 de la date d’appréciation de l’état de cessation des paiements ne peut être conçue que dans l’intérêt du débiteur ». L’ordonnance a toutefois réservé les modalités de report prévues à l’article L. 631-8 du code de commerce, relatif aux nullités de la période suspecte afin d’éviter toute fraude aux droits des créanciers.

II – La prolongation des procédures et des plans

A – La prolongation de la procédure de conciliation

Afin de favoriser les procédures amiables, l’ordonnance prévoit que la durée de la conciliation est prolongée de plein droit de 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (art. 1er, II).

Cette mesure inscrit un principe de réalité lié au risque d’inertie des négociations avec les créanciers pendant la période couverte par la loi d’urgence, et aux difficultés auxquelles le débiteur et le conciliateur seront confrontés pour reprendre les négociations à l’issue de cette période. Aussi, jusqu’à l’expiration du délai de 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, il sera également possible d’ouvrir une nouvelle procédure de conciliation sans respecter le délai de 3 mois prévu à l’article L. 611-6 du code de commerce (art. 1er, II).

On peut peut-être ici regretter que l’ordonnance n’ait pas étendu cette disposition au mandat ad hoc en cours au 24 mars 2020. En effet, l’ordonnance d’ouverture du mandat ad hoc peut prévoir une durée (par exemple 6 mois), durée qui peut être prorogée sur demande du mandataire ad hoc et sur ordonnance présidentielle (?!).

Remarques : Il aurait été cohérent de prévoir la prorogation également pour le mandat ad hoc, ce qui aurait évité au mandataire ad hoc de présenter une requête au Président qui devra traiter des demandes plus urgentes.

B – La prolongation générale des délais de procédure pour les mandataires de justice

Le IV de l’article 1er de l’ordonnance permet au président du tribunal de prolonger les délais de procédure du Livre VI du code de commerce imposés à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, d’une durée équivalente à la durée de la période de l’état d’urgence sanitaire à laquelle seront ajoutés 3 mois. La requête peut être formée jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. Cette disposition permet une prorogation des délais habituels qui risquent de ne pas pouvoir être respectés dans le contexte d’urgence sanitaire. Il appartiendra alors au président du tribunal d’apprécier, au cas par cas, dans quelle mesure les circonstances exceptionnelles justifient une prolongation de ces délais. Tel sera le cas par exemple du délai imposé au liquidateur pour la réalisation des actifs du débiteur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

C – La prolongation de la période d’observation et la suppression de l’audience « intermédiaire »

S’agissant de la période d’observation, l’ordonnance prévoit plusieurs mesures d’adaptation. La durée de la période d’observation est prolongée jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire et pour une durée équivalente à celle de la période de l’état d’urgence sanitaire à laquelle un mois aura été ajouté (art. 2, II, 1°). La période d’observation fixée par la cour d’appel, prévue à l’article L. 661-9 du code de commerce, est également prolongée.

L’ordonnance supprime par ailleurs, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, l’audience « intermédiaire » qui doit se tenir en principe au plus tard dans un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire (art. L. 631-15, I du code du commerce) afin que le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation. Le rapport initialement établi par l’administrateur judiciaire ou le cas échéant par le débiteur est également suppimé. Reste cependant ouverte la possibilité pour le tribunal d’ordonner, à tout moment de la période d’observation, la cession partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible (art. L. 631-15, II du code du commerce).

Remarques :

Si la suppression de cette audience dans le contexte sanitaire est plutôt opportune sur un plan économique en raison de l’absence totale ou partielle de chiffre d’affaires, elle peut être aussi périlleuse. Alors que la trésorerie est mise à rude épreuve, l’administrateur judiciaire sera amené à informer les organes de la procédure de la capacité de l’entreprise à financer la période d’observation. Cette communication pourrait prendre la forme d’un rapport permettant de savoir si l’entreprise est en capacité de pouvoir poursuivre son activité ou si, à l’inverse, une conversion en liquidation judiciaire s’impose (pour la prise en charge des salaires par l’AGS par exemple).

En l’absence d’administrateur judiciaire, le tribunal pourrait-il ouvrir une procédure de redressement judiciaire et ensuite laisser le dirigeant de l’entreprise sans jalon ? Cela paraît risqué, compte tenu des nombreuses difficultés auxquelles devra faire face le dirigeant, sauf à mettre à la charge du mandataire judiciaire, dont ce n’est ni le rôle ni la responsabilité, l’élaboration et la communication d’une information financière sur la situation de l’entreprise.

D – La prolongation des plans et de la liquidation judiciaire simplifiée

La prolongation de plein droit

L’article 2, II, de l’ordonnance prolonge de plein droit, sans tenue d’audience ou jugement, les durées relatives au plan, au maintien de l’activité et à la liquidation judiciaire simplifiée jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire et pour une durée équivalente à celle de la période de l’état d’urgence sanitaire plus un mois.

Cette prolongation est fondamentale pour les entreprises en plan pour éviter un état de cessation des paiements en raison de l’impossibilité de payer l’échéance du plan. Cela permet également au commissaire à l’exécution du plan d’avoir une base justificative pour ne pas solliciter la résolution du plan. Le report d’exigibilité semble toutefois limité pour les entreprises.

Or, l’entreprise devrait avoir besoin de mobiliser toutes ses ressources au 2ème semestre 2020 et en particulier sa trésorerie pour assurer un redémarrage de l’activité. Il aurait été peut-être opportun d’instaurer « une année blanche » et de décaler le plan d’un an.

La prolongation sur requête

Des délais supplémentaires pourront être accordés uniquement sur requête tels qu’encadrés par l’ordonnance. D’abord, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, le président du tribunal peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, prolonger les plans dans la limite de 3 mois après l’état d’urgence sanitaire (art. 1er, III, 1°). Une prolongation d’une durée maximale d’un an peut être prononcée sur requête du ministère public. Ensuite, après l’expiration du délai de 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire et pendant un délai de 6 mois, le tribunal peut, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, prolonger le plan pour une durée maximale d’un an (art. 1er, III, 2°).

S’agissant de ces prorogations de la durée du plan, le rapport au président de la République précise bien qu’elles sont possibles sans devoir respecter la procédure contraignante d’une modification substantielle du plan initialement arrêté par le tribunal.

E – La prolongation des délais de couverture des créances salariales

Les délais de couverture des créances salariales par l’AGS prévus aux 2° et 5° de l’article L. 3253-8 du code du travail sont également prolongés jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire pour une durée d’un mois au-delà de la période d’état d’urgence sanitaire. Ces délais concernent les créances résultant de la rupture des contrats de travail à la suite d’un plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, ou pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation, ou à la suite d’une liquidation immédiate ou par conversion (art. 2, II, 2° et 3°).

Ces dispositions sont justifiées à juste titre par l’impossibilité pour l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire, de respecter des délais imposés pour la prise en charge de salaires ou indemnités par l’AGS. Il en est ainsi notamment pour la rupture du contrat de travail qui doit être réalisée dans les 15 jours de l’ouverture de la procédure de liquidation. Le non-respect de ce délai est une cause de refus de prise en charge par l’AGS. Le rapport lié à l’ordonnance précise que « la prolongation du délai accordé au mandataire de justice n’aurait pas de sens si les limites de la garantie de l’AGS n’étaient pas adaptées ».

Elections municipales 2020 : orientations GRS Agriculture Alimentation

Dans un contexte de crise sociale et environnementale, les élections municipales se présentent comme un véritable enjeu pour agir sur nos politiques alimentaires, agricoles et territoriales.

Mener des actions à l’échelle locale fait partie intégrante d’une politique de long terme en faveur d’une agriculture et d’une alimentation plus respectueuses des hommes et de la nature.

Attachée aux enjeux de santé, d’emploi et d’avenir pour l’agriculture et l’environnement, la Gauche Républicaine et Socialiste défend une politique locale ambitieuse. Celle-ci se traduit par des solutions concrètes pour une alimentation de qualité en lien avec les potentialités du territoire et protégeant la production de proximité (re-territorialisation), avec la préservation des terres agricoles et le soutien à une alimentation saine et de qualité pour tous.

Notre objectif doit être à terme que les repas servis dans les restaurants scolaires et publics soient 100% bio/local.

La relocalisation de l’alimentation est un levier d’action, direct et indirect, des collectivités pour développer le territoire. La re-territorialisation agricole et la consommation locale ont un effet direct sur le développement économique local avec la création d’emplois non délocalisables et sur le tourisme et l’attractivité du territoire par la valorisation des savoir-faire locaux et du patrimoine.

La santé des enfants et des seniors, par exemple, est directement concernée par la restauration collective mise en place par les municipalités. Celle-ci touche principalement les enfants en crèches ou scolarisés, et les personnes âgées. Les politiques publiques conduites dans ce domaine sont donc essentielles pour fournir une alimentation de qualité, lutter contre la malbouffe et contre l’obésité infantile, agir pour la santé des personnes à long terme et éduquer aux goûts et à la diversité.

Nous défendons une synergie des différentes politiques publiques concernant l’approvisionnement de la restauration collective pour répondre à ces enjeux. En faisant moins appel à la sous-traitance des grandes entreprises de restauration collective et en intégrant des critères d’“empreinte carbone” et de qualité des produits, nous cherchons à favoriser les circuits courts, de proximité et limitant bien sûr les intrants chimiques. Nos villes et intercommunalités devront privilégier :

  • Les groupements d’achats permettant une mutualisation des commandes entre plusieurs établissements et participant à structurer l’approvisionnement local, avec des clauses dans les marchés publics privilégiant le bio et le local.
  • Les plateformes collectives d’approvisionnement, majoritairement gérées par les producteurs.
  • Les légumeries – espaces de stockages et de préparation situés en amont des cuisines – permettant aux collectivités d’acheter des produits bruts.
  • Les régies agricoles – avec des exploitations communales ou intercommunales – pouvant répondre aux besoins de la restauration collective locale.
  • Les cuisines centrales publiques permettant aux collectivités de reprendre le contrôle des plats servis et de la qualité de l’approvisionnement.
  • Les ateliers de transformation et conserveries dédiés aux produits végétaux, qui recevraient et transformeraient la production locale ainsi que celle des agriculteurs locaux.
  • Les partenariats associatifs, de type jardins familiaux, partagés, ouvriers, etc.

– Une lutte systématique contre le gaspillage alimentaire.

D’autre part, la multifonctionnalité de l’agriculture (alimentation, environnement, emploi, paysages, loisirs, etc) est un enjeu pour le développement local du territoire.

La GRS défend des projets territoriaux pour la préservation de la nature et des espaces et activités agricoles. La re-territorialisation de l’agriculture permettrait de réaffirmer un élément clé de l’identité des villes, de leur qualité de vie et de leur attractivité.

La GRS promeut une agriculture durable, respectueuse de l’environnement, économiquement viable et génératrice de lien social. La relocalisation de la restauration collective est une voie de soutien pour les agriculteurs locaux et engagés dans des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Mais la défense d’une agriculture locale et de qualité passe également par des politiques publiques orientées vers des projets agri-urbains basés sur :

  • La défense des terres agricoles, en luttant contre l’étalement urbain par la gestion des PLU, de l’acquisition foncière à destination agricole, des pépinières d’entreprise agricole et la reconquête des friches.
  • Une priorité envers les démarches agroécologiques d’installation ou reconversion des exploitations, en soutenant des débouchés locaux et une aide économique (subventions, déductions fiscales…)
  • Le soutien à l’expérimentation et l’innovation dans les pratiques agricoles.
  • La valorisation des boues etcomposts.
  • L’intégration de l’agriculture à la ville concrétisant le concept d’une agriculture urbaine. Il s’agit là d’utiliser les déchets urbains, de mettre en place des jardins productifs et écologiques en ville.
  • La promotion des produits locaux en créant du lien au territoire avec les marchés, la restauration collective locale, les manifestations agri-culturelles, le patrimoine culinaire…
  • Le soutien des AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) et des jardins partagés.

– Le développement d’un Projet Alimentaire Territorial.

  • Le soutien à l’emploi et l’insertion socialeliés à ce secteur dynamique et ses professionnels.

On peut citer comme exemple la commune de Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes, d’une population de 10 500 habitants, qui a mis en place une régie agricole communale en 2010. Les 4 ha de terres cultivables gérées par un agriculteur communal, couvrent l’ensemble de la consommation de légumes annuelle des cantines municipales scolaires. Cette initiative permet d’approvisionner les cantines en produits bio et de proximité, les groupes scolaires étant équipés de cuisines individuelles autonomes où sont confectionnés l’ensemble des repas des restaurants scolaires.

Nous avons besoin de vous !

Quelles que soient vos compétences, si vous touchez votre bille en droit, en bricolage, si vous aimez écrire, si vous êtes créatif… vous pouvez prendre part à des actions et ateliers près de chez vous ou encore nous envoyer vos vidéos, vos dessins pour des affiches etc.