Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé

ordonnance prise sur le fondement des articles 4 & 11 de la loi d’urgence

Cette ordonnance intéresse particulièrement les SPL, SEM et les SEMOP puisqu’en ce qui concerne leurs structures, ce sont les règles de droit commun des sociétés commerciales qui s’appliquent (art. 1er). L’article 11 prévoit une application rétroactive de cette ordonnance à compter du 12 mars et jusqu’au 31 juillet 2020. De plus, un décret viendra préciser les conditions d’application de l’ordonnance.

Règles de convocation et d’information des assemblées

L’article 2 prévoit concernant les sociétés cotées, qu’aucune nullité des assemblées n’est encourue lorsqu’une convocation devant être réalisée par voie postale n’a pu l’être en raison de circonstances extérieures à la société.

L’article 3 étend et facilite l’exercice dématérialisé des demandes de communication de documents dont les membres des assemblées bénéficient préalablement aux réunions de ces dernières.

Règles de participation et de délibération des assemblées

L’article 4 autorise à tenir des assemblées hors la présence physique des membres. Pour cela il y a une condition : à la date de la convocation ou à celle de la réunion, l’assemblée devait se réunir dans un lieu, mais ce dernier a été affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires.

Cette faculté de tenir l’assemblée à huis clos permettra d’éviter son report, ce qui était nécessaire pour permettre aux assemblées de statuer sur les décisions relevant de leur compétence, dont certaines sont essentielles au fonctionnement des groupements.

Ainsi, l’article 5 étend et assouplit le recours à la visio-conférence et aux moyens de télécommunication. La décision d’y recourir incombe à l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou, le cas échéant, à son délégataire.

L’article 6 assouplit le recours à la consultation écrite des assemblées pour lesquelles ce mode de participation alternatif est déjà prévu par la loi. Ces mesures concernent l’ensemble des décisions relevant de la compétence des assemblées des groupements, y compris, le cas échéant, celles relatives aux comptes.

Selon l’article 7, si l’organe compétent du groupement décide de faire application de la possibilité de tenir une assemblée hors la présence de ses membres à la séance ou de faire usage de l’un des modes alternatifs de participation, il en informe les associés :

  • soit par voie de communiqué dans les sociétés cotées ;
  • soit par tous moyens permettant d’informer effective ses membres dans les autres sociétés.

Organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction

L’article 8 indique que les membres qui participent aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective, sont réputés présents. Il n’y a pas besoin de prévoir cette participation à distance dans les statuts ou dans le règlement intérieur.

Cette disposition est applicable quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

L’article 9 assouplit également le recours à la consultation écrite des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction.

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