Démocratie et libertés par temps d’épidémie

Près d’un mois après la mise en place du confinement, il est maintenant clair qu’en sortir sera un processus long et laborieux. Depuis près d’un mois, en dépit du sous-financement et des pénuries variées (en masques, en blouses, en seringues électriques, en respirateurs, en médicaments…), à force de travail acharné, de réorganisations et de réseaux de solidarité, les soignants ont (au moins provisoirement) repris le contrôle de l’hôpital public, multiplié les lits en soin intensif et réussi jusqu’ici à offrir les meilleurs soins aux toujours plus nombreux malades de la COVID-19. Cette réussite fragile, évidemment dépendante du respect collectif du confinement, ne doit pas masquer une autre catastrophe qui émerge à peine, celle des Ehpads. La quatrième semaine de confinement n’est pas encore achevée et le bilan humain se fait déjà très lourd. Pourtant nous ne sommes qu’aux débuts de la pandémie, et sauf mise au point rapide d’une solution thérapeutique, nous allons devoir vivre avec cette crise sanitaire, sa décrue, ses possibles répliques pendant les 18 mois à 2 ans qui viennent.

Près d’un mois après la mise en place du confinement, il est temps de sortir de l’état de sidération dans lequel nous a plongé le coronavirus. Il serait vain d’espérer un quelconque retour à la normale avant de recommencer à faire de la politique. Toute la séquence à venir (présidentielle comprise) restera dominée par la crise sanitaire et ses conséquences sociales, économiques, écologiques.

Dès maintenant se pose une question fondamentale : celle des libertés et des droits par temps d’épidémie. On l’a vu déjà avec la gestion des attentats islamistes : les restrictions des libertés instaurées dans le cadre de l’état d’urgence se fondent rapidement dans le droit commun. Autant la suspension des droits fondamentaux peut être comprise et acceptée pendant une période brève, autant la restriction des libertés dans la durée, même au nom d’enjeux de santé publique, pose problème.

Comment ne pas être inquiet devant l’évolution de la situation ? Le confinement de la population est une solution de dernier recours face à l’épidémie. Disons le, sa nécessité fait d’abord écho à la dramatique impréparation de l’Etat face aux risques sanitaires. A ce stade on ne sait encore si cette impéritie tient davantage à l’organisation méthodique de l’affaiblissement de la puissance publique (fort bien partagée entre les gouvernements successifs depuis 15 ans) ou à l’amateurisme d’un président et d’un gouvernement qui naviguent à vue. Au delà des errements d’une communication maladroite et souvent mensongère, on voit bien pourtant le basculement qui s’opère dans la narration des événements. On passe progressivement de la responsabilité politique des gouvernants à la responsabilité individuelle des Français récalcitrants aux mesures de distanciation sociale. L’évolution du débat sur les masques en donne la mesure, les déclarations du préfet Lallement ou l’interdiction du jogging à Paris en révèlent la nature. La contamination devient une faute morale.

C’est dans ce contexte qu’on assiste à un véritable concours Lépine des mesures liberticides. Pour conjurer son impuissance face à un ennemi insaisissable et microscopique, chaque élu ou responsable se doit de montrer son engagement dans la lutte contre l’épidémie: couvre-feu, encadrement de la pratique du sport individuel, obligation de porter un masque ou d’acheter les baguettes par trois. Tout est bon pour lutter contre le coronavirus.

Ces motivations sanitaires ne concernent apparemment que nos libertés dans le cadre privé. Dans le cadre professionnel, elles s’effacent derrière les contraintes économiques. Le droit du travail jusqu’ici n’était qu’une entrave à la compétitivité, il est manifestement également devenu une menace pour le redressement national. A titre privé, les citoyens doivent respecter les règles de distanciation sociales sous peine d’opprobre et d’amendes toujours plus sévères mais les travailleurs ne sauraient réclamer leur application dans le cadre professionnel sans nuire à l’unité nationale.

La lutte contre le coronavirus se décline également dans sa version techno-scientiste. Organismes de recherche, GAFA, start-ups, opérateurs téléphoniques, équipementiers électroniques et militaires se lancent dans une course folle pour concocter la meilleure application de traçage numérique. Dans l’urgence, au nom du virus et de l’union sacrée, il vous sera bientôt demandé de consentir à voir tracer l’ensemble de vos déplacements et/ou de vos contacts. Big Data vous sauvera. Sans qu’on ait à ce jour explicité quel serait l’usage et l’utilité de ces données dans le cadre de la lutte contre l’épidémie, ni qu’on se soit assuré de la sécurité des protocole de tracking. Et rien n’est plus clair du côté médical: une fois disponibles à grande échelle les tests de contamination et d’immunité, quel usage en sera-t-il fait au niveau des libertés individuelles ? Le parlement sera-t-il associé aux débats sur ces questions ou l’état d’urgence sanitaire est-il supposé tout emporter sur son passage ?

Toutes les digues sont prêtes à sauter mais pendant ce temps la justice est comme suspendue et les appels à l’unité nationale réclament implicitement la mise en sommeil de la vie démocratique. Au plus fort de la crise sanitaire, ils nous appartient au contraire de réveiller la démocratie, de faire craquer le vernis unanimiste. Défendre aujourd’hui nos libertés fondamentales pour demain mieux reconstruire une République solidaire.

Le virus, les Pays-Bas, l’Europe et nous…

Même un pays européen important comme les Pays-Bas peut se tromper.

Ainsi, face au coronavirus, le gouvernement néerlandais a-t-il d’abord écarté l’option du confinement (tout en fermant écoles et restaurants mais en laissant célébrer les mariages) pour miser sur la stratégie de libre circulation de la population et le maintien des activités marchandes. La propagation non faussée du virus stimulerait ainsi le développement des anticorps chez plus de la moitié des habitants, produisant progressivement une « immunité collective » (objectif également visé par la Suède, a contrario de tous les autres pays).

Il fut publiquement assumé qu’une large quantité de décès surviendrait mais que, en l’absence de vaccin, il ne relevait pas de l’action publique de protéger les plus fragiles socialement et médicalement, tandis qu’une sorte de main invisible distribuerait l’immunité à travers la nation où chaque individu exercerait sa responsabilité en s’isolant si le besoin s’en faisait sentir. En l’absence de tests à grande échelle, les porteurs asymptomatiques, que l’on sait nombreux, contrarient évidemment cette bienheureuse théorie de l’avantage collectif naturel.

Après deux semaines, outre que le ministre de la Santé a démissionné (pour faiblesse passagère, forme locale du déni), les statistiques des décès et des hospitalisations ne sont pas bonnes. Le gouvernement infléchit alors son discours en préconisant un « confinement intelligent » consistant à inverser le sens de la responsabilité individuelle : c’est désormais toute la population qui est priée (mais pas obligée) de rester à domicile et les regroupements de plus de trois personnes sont interdits.

Dix jours plus tard, au soir du 9 avril, les statistiques de l’Institut national pour la santé publique et l’environnement (RIVM) établissent la moyenne de décès à 150 par jour pour ce début de mois, chiffres encore confirmés ces deux derniers jours. Rapporté à la taille de la population et hors maisons de retraites (non renseigné aux Pays-Bas), c’est un bilan plus lourd que pour la France. La tendance est même encore plus grave en considérant que l’épidémie s’est développée un peu plus tard aux Pays-Bas et que les relevés y sont en fait très lacunaires avec une évaluation du double des chiffres publiés d’après une enquête de De Morgen du 5 avril basée sur la mortalité totale dans le pays comparée aux données des années précédentes.

Parallèlement à ce cruel constat sur les effets de sa stratégie face au virus, le même gouvernement entretient au niveau européen un rapport encore très particulier à l’épidémie. Tant au Conseil européen du 26 mars qu’à la réunion de l’Eurogroupe (ministres de l’Economie) du 8 avril, la ligne néerlandaise est indécrottablement défavorable à la solidarité au sein de l’Union européenne sous la forme d’une mutualisation des dettes publiques par lesquelles les Etats soutiendraient leur effort de santé et les acteurs économiques impactés par le virus.

Les Pays-Bas s’opposent aussi à toute forme de soutien financier à un Etat sans contrepartie en termes de réformes structurelles, c’est-à-dire d’austérité. Sous la férule de l’Allemagne, ce dispositif d’aide opéré par le Mécanisme européen de stabilité (MES) et conditionné par l’obligation de réduire la dépense publique (et souvent de déréguler et de privatiser divers secteurs) avait déjà été appliqué à la Grèce à partir de 2012 avec des effets désastreux sur la cohésion sociale du pays.

Ce modèle de tutelle financière des Etats riches de l’UE sur ceux contraints de demander de l’aide face à leur dette fait figure de politique vertueuse aux yeux des Pays-Bas et de l’Allemagne car il accentue le retrait de l’Etat au profit de la doctrine libérale du « marché libre et non faussé » qui prévaut depuis la fin des années 1990 dans l’encadrement juridique et dans la production législative de l’UE et a coïncidé avec leur réussite économique. Les Pays-Bas n’hésitent d’ailleurs pas à accentuer la concurrence généralisée ainsi mise en œuvre par la pratique déloyale du dumping fiscal, négociant au cas par cas de manière discrétionnaire des niveaux d’impôt sur les bénéfices des sociétés avantageux pour attirer les sièges des entreprises sur leur territoire. Voilà comment un promoteur zélé du marché « libre et non faussé » s’autorise égoïstement à forcer le poignet à la main invisible de la théorie libérale…

Face à l’épreuve des faits imposée par le virus qui ne connaît ni frontière ni avantage fiscal et face aux critiques désignant l’intransigeance néerlandaise comme le dernier abus dont sont capables les Etats « égoïstes » de l’UE en contradiction avec la solidarité comme valeur fondatrice du projet européen, le gouvernement des Pays-Bas a fini par ajuster sa doctrine comme il l’avait fait pour sa stratégie sanitaire nationale dix jours plus tôt. Un accord a donc pu être enfin conclu au sein de l’Eurogroupe le 9 avril : un « paquet » de mesures de plus de 500 milliards d’euros certes sans contrepartie mais pas sous la forme d’un endettement mutualisé.

L’accord se décompose en trois volets : jusqu’à 240 milliards de prêts non conditionnés, remboursables à long terme et à taux négatif pour les Etats (victoire de principe de la vision solidaire contre les « égoïstes »), un fond de garantie pour les entreprise de 200 milliards et jusqu’à 100 milliards pour financer le chômage partiel des salariés. L’accord inclut aussi la mise en place d’un futur « fonds de relance » des économies européennes dans le cadre d’une coordination de la stratégie économique mais sans en préciser le montant ni le mécanisme qui pourrait hypothétiquement relever d’une logique de mutualisation de dette.

Sur ce dernier point, les Pays-Bas maintiennent toutefois leur refus de principe (sans expliciter quelle alternative permettrait de constituer un tel fonds de relance). Ils prétendent aussi que le volet des 240 milliards de prêt ne devrait servir à couvrir que des dépenses de santé tandis que les Etats solidaires et volontaristes autour de l’Italie assument qu’il serve à couvrir des mesures économiques et sociales des Etats. Si les Pays-Bas (et quelques autres derrière eux) ont cédé face aux circonstances et donc pas de bon gré ni sincèrement, du moins le débat a-t-il été ouvert entre vision solidaire et vision égoïste au sein de l’UE.

A contrario des docteurs Diafoirus du libéralisme économique qui administrent purges néfastes et saignées morbides sans analyse honnête et sérieuse des phénomènes à traiter, le choc inédit du coronavirus sur les sociétés européennes ouvre une brèche dans les consciences. Les enjeux de transition écologique (énergie, agriculture, urbanisme…), d’aménagement du territoire, de cohésion sociale et de justice fiscale appellent tout autant un choc de conscience et une révision de l’unicité et de l’infaillibilité de la doctrine du « marché libre et non faussé ». Alternativement, les doctrines des biens communs, du service public, du principe de précaution, de l’économie sociale et solidaire, de la régulation et du juste échange constituent autant de principes sains pour un corps social sain.

Fidèle à ses valeurs et à son projet d’un Nouveau front populaire, La Gauche républicaine et socialiste appelle toutes les forces politiques et sociales de progrès à adopter un cadre de réflexion commun pour promouvoir cette alternative dont la réponse solidaire et volontariste à la crise du coronavirus dessine l’horizon. Le même engagement vaut en France face aux promoteurs nouveaux et anciens du libéralisme managérial et de l’austérité budgétaire qui ont laissé notre société dans un état de fragilité et d’impréparation face au virus : réduction des capacités de l’hôpital public, transfert des commandes publiques de masques de protection de nos entreprises aux industries chinoises, restriction des stocks stratégiques de matériel sanitaire, réticence à recourir aux réquisitions publiques en cas de crise, réticence à la nationalisation des industries stratégiques (exemple de Luxfer produisant des bouteilles d’oxygène). La réponse sanitaire au virus est bien évidemment l’urgence. La réponse politique aux évolutions néfastes de nos sociétés n’en est pas moins nécessaire et la Gauche républicaine et socialiste y contribuera activement.

Plus que jamais protégeons-nous!

Antonio Guterres , secrétaire général de l’ONU, a lancé un appel solennel contre les violences faites aux femmes dimanche 5 avril.

A travers le monde, depuis le début du confinement, les violences ont sévèrement augmenté . En France, la violence a crû d’un tiers en une semaine suite au confinement. 90 000 plaintes ont été déposées dans la première semaine de confinement en Afrique du sud. En Australie les recherches internet à ce sujet ont augmenté de 75%.

L’ONU encourage les pharmacies et les magasins alimentaires, seuls lieux ouverts à travers le monde, à aider les femmes qui seraient victimes de violence. En France, c’est le cas dans les officines , où le code  » masque 19″ permet d’alerter et de lancer les procédures adéquates. Comme à l’accoutumée, les policiers et gendarmes peuvent intervenir via le 17. Les services de l’Etat via le 3919 et la plateforme « arrêtons les violences » (https://arretonslesviolences.gouv.fr/) restent mobilisés. Partout dans le pays, les travailleurs sociaux des associations et des services publics, sur le terrain ou en télétravail, restent joignables. Les services de justice agissent au quotidien dans ce domaine.

La gauche républicaine et socialiste salue le travail de ces hommes et ces femmes au quotidien. Chacun d’entre nous est acteur de la protection des personnes victimes. Restons attentifs à l’écoute, des femmes de notre famille, voisines ou collègues.

Plus que jamais solidaire, plus que jamais protégeons nous.

Sanders sorti, à Biden de battre Trump!

Bernie Sanders a annoncé la fin de sa campagne présidentielle, distancé dans les sondages et dans le compte des délégués pour la course à la primaire démocrate par Joe Biden.

La campagne de Bernie Sanders était l’antithèse de tout ce qui a rendu inévitable l’échec du Parti Démocrate et de la sociale-démocratie européenne. Centrée sur les catégories populaires, elle visait à rendre au peuple américain le contrôle sur sa vie en luttant contre les inégalités et les forces du marché. Comme en 2016, la vigueur de sa campagne et son attrait auprès des jeunes sont gageurs d’espoir pour l’avenir. Les groupements qui se revendiquent du socialism ou du democratic socialism, deux termes à la connotation très forte en anglais, se multiplient, et la relève de ce mouvement semble être assurée par Alexandria Ocasio-Cortez, dont le rôle dans la campagne de Bernie Sanders a été central.

Maintenant, quelle campagne pour Joe Biden ? Suivra-t-il l’establishement démocrate dans l’abandon des questions sociales au profit d’un vague intersectionnalisme voulant fédérer les minorités sans y parvenir ? Ou bien voudra-t-il rassembler le peuple américain dans toutes ses composantes autour d’un projet politique social ? Se contentera-t-il d’utiliser Donald Trump comme épouvantail, ou bien se battra-t-il vigoureusement sans considérer que l’élection présidentielle lui est due ? Pour résumer en une question et suivant les analyses du politiste américain Thomas Frank, accompagnera-t-il le mouvement des élites financières vers le Parti Démocrate et des classes populaires vers le Parti Républicain, ou bien luttera-t-il vigoureusement pour que les démocrates redeviennent the Party of the People ?

Toutes ces questions sont en suspens, tant la crise du coronavirus l’a astreint à un silence médiatique prolongé. Celle-ci est l’occasion rêvée pour un démocrate de porter un projet de lutte contre la financiarisation et la privatisation de la santé aux Etats-Unis, qui décuplent les effets du virus et placent les pauvres dans des conditions sanitaires inacceptables. L’espoir Sanders étant passé, il ne reste qu’à attendre de savoir si Biden sera la énième déception d’un parti en lequel les classes populaires ne croient plus. Joe Biden a un lourd passé de centriste acquis aux forces du marché. Dans les années 1980, il a fait partie de ceux qui ont voulu réorienter la ligne du parti vers la fin du modèle rooseveltien de dépenses publiques et de sécurité sociale, ce qui aboutit à la présidence néolibérale de Bill Clinton. Il est lui-même sénateur du Delaware, paradis fiscal américain qui permet aux entreprises des Etats-Unis de ne pas payer l’impôt dû à la collectivité. Un tel héritage n’est guère enthousiasmant, à lui de démontrer qu’il saura être à la hauteur des enjeux. Avec le retrait de Sanders c’est un espoir de battre Trump qui s’envole en même temps que celui de nouvelles relations entre les USA et le reste du monde.

Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 prolongeant de la trêve hivernale

Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 prolongeant de la trêve hivernale

ordonnance prise sur le fondement du e) du 1° du I de l’article 11 de la loi d’urgence

La fin de la période durant laquelle les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles est reportée au 31 mai 2020.

La suspension de toute mesure d’expulsion, à moins que le relogement des intéressés ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille est reportée également au 31 mai 2020.

Des mesures spécifiques sont prises en fonction de leurs spécificités pour les territoires outre-mer.

Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux

Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux

ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

S’il n’y a pas d’inquiétude sur le paiement régulier de la très grande majorité des prestations sociales, largement informatisé et sur lequel les organismes de protection sociale ont pris des engagements, il n’en va pas de même pour certaines prestations soumises à condition de ressources en matière de santé, absolument indispensables en matière d’accès aux soins en cette période d’épidémie, ou certaines prestations sociales vitales pour des publics fragiles.

Complémentaire santé solidaire et aide médicale d’État

Afin d’éviter toute rupture de droits, l’ordonnance procède donc à la prolongation des droits ouverts sur certaines prestations. C’est le cas pour la complémentaire santé solidaire, issue de la fusion le 1er novembre dernier de la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) avec l’aide à la complémentaire santé (ACS) et concerne potentiellement plus de 10 millions de personnes. Les contrats en cours au 12 mars et expirant avant le 31 juillet sont ainsi prorogés jusqu’à cette date (sauf opposition du bénéficiaire), et cela sans modification tarifaire et pour le même niveau de prestations. La mesure concerne notamment tous les bénéficiaires du RSA, qui ont droit à la complémentaire santé solidaire sans participation financière. Elle s’applique aussi aux anciens titulaires d’un contrat ACS toujours en cours.

L’ordonnance prévoit également une prolongation similaire pour les bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME), qui couvre les personnes en situation irrégulière et ne pouvant donc accéder à la complémentaire santé solidaire. Les droits à l’AME arrivant à expiration entre le 12 mars et le 1er juillet sont prolongés de 3 mois à compter de leur date d’échéance, afin de garantir la continuité de la couverture. L’ordonnance adapte également ses conditions d’attribution pour « tenir compte du fonctionnement perturbé des caisses de sécurité sociale du fait des mesures d’isolement » : jusqu’au 1er juillet 2020, les modalités de la première demande d’AME seront alignées sur celle du renouvellement. Autrement dit, la mesure issue de la dernière réforme de l’AME prévoyant une obligation de dépôt physique des primo-demandes (pour lutter contre la fraude) est suspendue jusqu’à cette date.

Avances sur droits pour l’AAH et le RSA

L’ordonnance prétend également « assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de pauvreté ». Les CAF et les caisses de MSA devront donc mettre en œuvre « tant qu’elles sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non transmission d’une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources » une avance sur droits pour le Revenu de Solidarité Active (RSA) et l’Allocation adulte handicapé (AAH) ; cela est applicable pour une durée de 6 mois à compter du 12 mars 2020. Le montant des prestations sera réexaminé à l’issue de ce délai, « y compris pour la période écoulée à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ».

Remarques :

Après la période d’état d’urgence sanitaire, il faudra prendre garde à ce que les différents organismes fassent de grands contrôles, qui aboutissent à l’édition de titres en nombre de « trop perçus », avec exigence de remboursement, alors même que ces situations n’auront pas forcément été provoquées par des erreurs commises par les bénéficiaires. L’utilisation du terme d’« avance » pour les prestations versées par les CAF laisse effectivement penser que contrôles et recouvrements seront nombreux à l’issue d’une période de transition après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

On peut également s’interroger sur les personnes qui subissaient une suspension des droits au moment de l’entrée dans l’état d’urgence sanitaire ; sauf correction, il ne semble pas que la procédure de résolution de ces cas soit prévue par l’ordonnance.

Il faudra également prendre des précautions concernant les régularisations de droits, les fins de contrat ; ex. pour un renouvellement de CSS qui prenait fin 1er avril prenant désormais fin le 1er juillet, prendra-t-on en compte les ressources d’avril 2019 à avril 2020 ou jusqu’à juillet 2020 ?

Enfin, certaines personnes déjà peu mobilisées dans leurs démarches administratives pourraient avec ces prolongations de droits automatiques ne pas réaliser qu’il faille reprendre les démarches, aboutissant finalement dans quelques mois à des coupures de droits. Il faudra reprendre le débat technique sur l’automaticité des aides et l’énorme taux de non recours.

L’ordonnance prévoit aussi que les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle (à ne pas confondre avec le parcours d’insertion du RSA) arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 sont prolongés pour une période de 6 mois.

Règles bouleversées pour les MDPH et les CDAPH

L’ordonnance vise également la situation des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qu’elles abritent. Ces structures sont en effet confrontées à des difficultés d’organisation et avaient déjà engagé, après accord entre l’État et l’Assemblée des départements de France (ADF), un certain nombre de mesures d’adaptation (accueil physique suspendu dès le 17 mars, plan de continuité de l’activité, accueil téléphonique renforcé, suivis à distance et traitements courts pour accompagner les retours à domicile, adaptation des procédures pour décider de l’affectation de la prestation de compensation du handicap, allégement des procédures en CDAPH).

L’ordonnance va plus en loin, en prévoyant notamment une prolongation pour 6 mois de l’accord de la CDAPH sur une série de droits et prestations expirant entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 ou ayant expiré avant le 12 mars mais n’ayant pas encore été renouvelés à cette date. Cette prolongation prend effet à compter de la date d’expiration de l’accord en question ou à compter du 12 mars s’il a expiré avant cette date. Elle sera renouvelable une fois par décret, sans nouvelle décision de la CDAPH ou, le cas échéant, du président du conseil départemental.

Cette prolongation concerne la quasi-totalité des droits et prestations délivrées par les MDPH : la prestation de compensation du handicap (PCH) versée et financée par les départements, l’AAH et le complément de ressources, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments, la carte mobilité inclusion (CMI), ainsi que « tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L.241-6 » du Code de l’action sociale et des familles (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, orientation vers un établissement ou service, orientation scolaire…).

L’ordonnance précise aussi que toutes ces décisions « peuvent également être prises soit par le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, soit par une ou plusieurs de ses formations restreintes ». Le président de la CDAPH (le président du CD ou son représentant) ou la formation restreinte rend compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du 31 juillet 2020. Cette disposition, qui crée une dichotomie de fait, pourrait engendrer une certaine confusion, car rien n’est dit du contexte qui justifierait plutôt une décision formelle dans cette configuration ou, au contraire, une prorogation automatique des droits.

Enfin, l’ordonnance autorise la commission exécutive de la MDPH – présidée par le président du CD – à délibérer par visio-conférence. Elle suspend aussi, à compter du 12 mars, le délai maximal de 2 mois pour engager le recours administratif préalable obligatoire.

Sécurité sociale : 70 milliards d’euros pour faire face ?

L’ordonnance suspend ainsi les délais régissant le recouvrement des cotisations et de contributions sociales non versées à leur date d’échéance. Cette suspension court du 12 mars 2020 à la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Elle ne vaut pas en cas de recouvrement lié à une affaire de travail illégal.

En revanche, les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des Urssaf et caisses de MSA et celles auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur. Cette règle maintenue s’entend évidemment, pour le versement des cotisations, sous réserve des mesures en faveur des entreprises en difficulté.

Un décret du 25 mars relève le plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/25/CPAS2008179D/jo/texte). Ce décret précise que « le montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du régime général de sécurité sociale peuvent être couverts en 2020 par des ressources non permanentes est porté à 70 milliards d’euros ». Le compte rendu du conseil des ministres du 25 mars indique que « ce relèvement permettra de disposer des moyens nécessaires pour assurer la continuité du financement du système de sécurité sociale, tout en déployant les mesures d’ampleur sans précédent que le gouvernement a adopté … » Ce relèvement du plafond doit couvrir les avances aux hôpitaux, le report du paiement des cotisations sociales, ou encore le dispositif spécifique d’indemnités journalières pour les arrêts de travail des personnes vulnérables et ceux des parents qui ont la charge d’enfants de moins de 16 ans et ne peuvent télétravailler.

L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), qui centralise les cotisations des Urssaf et gère la trésorerie du régime général, a donc établi un plan de financement, qui s’appuie sur ses instruments habituels : marchés financiers, prêts du secteur bancaire – notamment de la Caisse des Dépôts – et concours en trésorerie de l’État. Les Chiffres clés de l’Acoss indiquent que le montant moyen des emprunts réalisés par l’Acoss pour le régime général en 2018 était de 26,9 milliards d’euros (on sera donc à un peu moins de 3 fois cette somme).

Il est surprenant que tout cela n’est pas fait l’objet d’un débat parlementaire correct, pourtant réclamé à plusieurs reprises par plusieurs groupes parlementaires ; le gouvernement et les rapporteurs des projets de lois d’urgence ou du PLFR pour 2020 renvoyant les parlementaires « dans leur 22 » lorsqu’ils s’étonnaient que les projets de lois présentés ne traitent pas des ressources indispensables à mobiliser pour la santé publique et le social. Il conviendra donc de regarder à l’issue de la période et lors de la préparation du PLFSS pour 2021 à quel prix tout cela sera payé et si les libéralités actuelles ne seront pas ensuite récupérées par des coupes plus ou moins assumées.

Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

L’ordonnance permet de moduler par bénéficiaire le montant de la prime mise en place après la crise des « Gilets Jaunes » qui avait été reconduite en début d’année au travers de la loi sur le financement de la sécurité sociale pour 2020 : les conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 sont donc un nouveau critère.

La date limite du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est reportée au 31 août 2020. L’accord d’intéressement n’est plus nécessaire pour sa mise en œuvre. Toutefois, un accord d’intéressement permet de verser une prime exonérée de cotisations et d’impôt jusqu’à 2000 euros au lieu de 1000 euros.

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : date limite reportée

Pour rappel, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est mise en place par accord collectif ou par une décision unilatérale (DU) de l’employeur.

Dans les 2 situations, à l’origine, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020 devait être versée avant le 30 juin 2020 pour bénéficier des exonérations.

Cette date est reportée au 31 août 2020.

Remarque :

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020 bénéficiera donc aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime. L’ordonnance précise que cette prime est ouverte également à ces salariés lorsqu’ils sont présents à la date de dépôt de l’accord auprès de l’administration ou de la signature de la décision unilatérale.

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : l’accord d’intéressement devient une option

À l’origine pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales, l’entreprise devait avoir mis en œuvre un accord d’intéressement à la date du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020.

L’accord d’intéressement devient facultatif. Sans accord d’intéressement, l’entreprise peut verser la prime exceptionnelle. Jusqu’à 1 000 euros, son montant n’est pas soumis à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Toutefois, en cas d’accord d’intéressement, le plafond de 1 000 euros est relevé : la prime exonérée peut atteindre jusqu’à 2 000 euros.

Remarques :

  • Un accord d’intéressement est conclu pour une durée de 3 ans. Mais pour la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à 3 ans, sans pouvoir être inférieure à un an. D’autre part, en raison de l’état d’urgence sanitaire, cette disposition exceptionnelle concerne dorénavant les accords signés entre le 1er janvier et le 31 août 2020.
  • L’ordonnance lève une autre condition pour que l’accord d’intéressement bénéficie du droit à l’exonération. L’exonération concerne également les accords conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet.
  • La condition relative à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement n’était, à l’origine, pas applicable aux associations et fondations reconnues d’utilité publique. Cette condition a été supprimée par l’ordonnance.

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : un nouveau critère de modulation

Le montant de la prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction :

  • de leur rémunération ;
  • de leur niveau de classification ;
  • de leur durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue à leur contrat de travail (temps partiel).

L’ordonnance ajoute un nouveau critère en lien avec l’actualité que nous vivons actuellement afin de « récompenser » les salariés qui travaillent pendant l’épidémie de Covid-19. Ainsi, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat peut être modulée, selon les bénéficiaires, en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19.

Cette ordonnance entre en vigueur le 2 avril 2020.

Ordonnance n° 2020-329 du 25 mars 2020 portant maintien en fonction des membres des conseils d’administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Ordonnance n° 2020-329 du 25 mars 2020 portant maintien en fonction des membres des conseils d’administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

Cette ordonnance compte deux articles. Elle vise à prolonger jusqu’au au 1er octobre 2020, la durée des mandats des membres du conseil d’administration des caisses départementales, pluri-départementales et du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole (MSA).

Situation actuelle :

La durée des mandats des membres de ces conseils d’administration est de 5 ans (art. L. 723-29 et 723-30 du code rural et de la pêche maritime).

Les dernières élections se sont déroulées au 1er trimestre 2015. En début d’année, avant que la crise sanitaire éclate, les ressortissants du régime agricole ont procédé à l’élection de 13.760 délégués bénévoles lors d’un scrutin organisé du 20 au 31 janvier. Normalement, ces délégués avaient jusqu’au 6 avril au plus tard pour élire les membres des conseils d’administration des 35 caisses locales et de la caisse centrale de la MSA.

Bien évidemment, la crise liée à la propagation du Covid-19 a bloqué ce processus électoral.

Contenu de l’ordonnance :

L’ordonnance prévoit donc de prolonger le mandat des élus désignés en 2015 jusqu’au plus tard au 1er octobre 2020 afin de permettre d’organiser l’élection dans de bonnes conditions sanitaires.

Il est toutefois précisé que cette prolongation ne vaut pas dans le cas où l’assemblée générale des délégués cantonaux élus en février 2020 s’est déjà réunie pour procéder à l’élection des membres des conseils d’administration des caisses départementales et pluri-départementales.

Remarques :

Cette ordonnance ne semble pas poser de problèmes politiques de fond. Au vu de la situation sanitaire actuelle et des règles de confinement en vigueur, il semble évident que les élections des conseils d’administration de la MSA ne pourront pas se dérouler avant le 6 avril. En conséquence, la prorogation des mandats en vigueur jusqu’au 1er octobre au plus tard semble être une nécessité.

Contexte plus général :

La crise actuelle n’est évidemment pas sans conséquence pour le monde agricole. Si cette question ne relève pas nécessairement du champ des ordonnances présentées en conseil des ministres le 25 mars 2020, il faut néanmoins noter plusieurs décisions et annonces impactant les agriculteurs :

  • La fermeture des marchés de plein vent en vigueur depuis le 24 mars : cette annonce a suscité de vives réactions du monde agricole qui selon la FNSEA est une « catastrophe économique ». Des dérogations pourront toutefois être accordées par décision préfectorale. La FNSEA a annoncé la publication d’un guide des bonnes pratiques, qui serait distribué aux Maires, pour permettre ces réouvertures.
  • Le Gouvernement a demandé à la grande distribution de « pratiquer le patriotisme alimentaire » en s’approvisionnant auprès des producteurs français et donc en proposant 100% de produits frais français aux consommateurs. Certaines enseignes s’y sont engagées ; on verra ce qu’il en est dans la réalité.

Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel

Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel

ordonnance prise sur le fondement des articles 4 & 11 de la loi d’urgence et liée aux ordonnances du 25 mars 2020 sur le code du travail et les délais échus

L’ordonnance touche aux élections professionnelles, aux mandats des représentants du personnel et autorise de déroger à l’information et à la consultation des représentants du personnel.

Élections professionnelles

Suspension des processus électoraux (art. 1 et 2)

L’ordonnance entraîne sans surprise la suspension « immédiate » de l’ensemble des processus électoraux en cours dans les entreprises et des délais qui étaient impartis à l’employeur dans le cadre de ces processus à compter de sa date de publication.

Cette suspension prend effet au 12 mars 2020, à moins que le processus électoral ait donné lieu à l’accomplissement de certaines formalités après le 12 mars 2020. Dans ce cas, la suspension prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée.

Les rédacteurs ont tenu à préciser que si la suspension intervient entre le 1er et le 2nd tour des élections, celle-ci n’entraînera aucune incidence sur la régularité du 1er tour, quelle que soit la durée de la suspension. Or la suspension ne pouvait d’elle-même invalider le 1er tour des élections, la Cour de cassation ayant déjà pu juger que le non-respect du délai maximum de 15 jours pour organiser le 2nd tour n’entraîne aucune conséquence sur la régularité du 1er tour (mai 2012). Par ailleurs, en raison de la suspension, il est indiqué que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date d’organisation de chacun des tours du scrutin.

Enfin, la suspension est ordonnée jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. Les différents délais qui étaient impartis à l’employeur recommenceront donc à courir dès la fin des mesures d’urgence.

À ce titre, l’ordonnance indique que les employeurs qui n’ont pas encore engagé le processus électoral disposeront d’un délai supplémentaire de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire pour engager le processus.

Dérogation à l’obligation de procéder à des élections partielles (art. 4)

Conformément à l’article L. 2314-10 du code du travail, les élections partielles doivent être organisées par l’employeur dès lors qu’un collège électoral d’un comité social et économique (CSE) n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE.

Par dérogation à cette obligation, l’ordonnance énonce que, si les mandats des élus expirent moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral, l’employeur n’est pas tenu d’organiser les élections partielles, que le processus électoral ait été engagé ou non avant la suspension.

Le rapport lié à l’ordonnance précise que « l’article 4 a pour objet de dispenser l’employeur d’organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient peu de temps avant le terme des mandats en cours ».

Prorogation des délais de contestation administrative et judiciaire (art. 1er et 5)

En conséquence, l’ensemble des délais de saisine de l’administration ou du tribunal judiciaire sont suspendus. Ils recommenceront à courir dès la fin de de la période de suspension des processus électoraux.

De même, si l’administration a été saisie à compter du 12 mars 2020, le délai dont elle dispose pour se prononcer commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral.

Si une décision administrative était intervenue après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision commencerait à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral.

L’ordonnance précise enfin que l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les délais échus n’est pas applicable afin d’éviter une concurrence de dispositions contradictoires : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois ».

Les mandats des représentants du personnel (art. 3)

L’ordonnance proroge les mandats en cours « des représentants élus des salariés » à la date du 12 mars 2020 jusqu’à la proclamation des résultats du 1er ou, le cas échéant, du 2nd tour des élections professionnelles. Le statut protecteur des représentants du personnel est maintenu durant toute la période de prorogation.

Tous les mandats syndicaux (délégué syndical, représentant syndical au comité, représentant de section syndicale) sont « prorogés » tant que les élections n’ont pas été organisées.

Modalités d’organisation des réunions des instances représentatives du personnel (art. 6)

L’ordonnance autorise le recours sans limitation à la visio-conférence et aux conférences téléphoniques pour les réunions des CSE. Un décret doit cependant encore préciser les conditions dans lesquelles le recours aux conférences téléphoniques peut intervenir.

L’ordonnance permet également, à titre subsidiaire, le recours aux messageries instantanées en cas d’impossibilité d’organiser une visio-conférence ou une conférence téléphonique mais renvoie également à un décret la fixation des conditions d’utilisation de la messagerie instantanée.

Ces dispositions dérogatoires ne sont évidemment applicables qu’aux seules réunions convoquées pendant l’état d’urgence sanitaire.

Il faudra donc être vigilant sur la célérité de publication de ces décrets, pour que cela ne serve pas de prétexte à l’absence de consultation des représentants du personnel.

Dérogations à la procédure d’information-consultation du CSE (art. 7)

C’est la mesure la plus scandaleuse de cette ordonnance !

L’ordonnance sur les congés payés, la durée du travail et les jours de repos n’ayant pas apporté de modification à la procédure d’information et de consultation du CSE, celle-ci restait nécessaire avant d’imposer aux salariés la prise de jours de repos.

Sous la pression des dirigeants d’entreprises et des DRH, le gouvernement a réajusté la procédure. Désormais, l’employeur peut immédiatement imposer des jours de repos aux salariés hors forfait, aux salariés au forfait ou des jours placés sur un CET, mais il doit :

  • informer le CSE sans délai et par tout moyen ;
  • recueillir l’avis du CSE dans le délai d’un mois à compter de sa première information.

Enfin, de la même manière, les dérogations aux durées maximales de travail et minimales de repos ainsi qu’au repos dominical ouvertes aux entreprises relevant de secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale pourront être mises en œuvre sans attendre l’avis du CSE qui doit être recueilli dans le délai d’un mois à compter de son information.

Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale

Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale

ordonnance prise sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence

L’ordonnance instaure une garantie de financement pour les établissements de santé. Paradoxalement, il ne s’agit pas de leur assurer un financement complémentaire pour la prise en charge des malades atteints par le covid-19 – ce qui serait assuré « quoi qu’il en coûte » comme l’a psalmodié le chef de l’État –, mais de les prémunir contre la baisse de leurs recettes. En effet, alors que leurs charges s’accroissent pour faire face à la prise en charge des malades, leurs recettes peuvent décroître, notamment en raison de la déprogrammation de certaines activités demandée par le gouvernement.

Cette garantie est instaurée pour une durée d’au moins 3 mois, qui ne peut toutefois excéder un an. L’ordonnance précise que « le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités ». Si les recettes perçues se révèlent inférieures à ce niveau garanti pour une période d’un mois, un versement de l’assurance maladie vient compléter ce montant pour permettre à l’établissement d’atteindre le niveau garanti. Un arrêté viendra préciser les modalités de calcul, de mise en œuvre et de versement de cette garantie.

Ce mécanisme vise tous les établissements de santé, publics ou privés. Mais, en pratique, le rapport au président de la République précise qu’il « concerne en réalité ceux dont le financement est ajusté en fonction de l’activité ». Cela vise la tarification à l’activité pour les soins aigus, l’activité financée en prix de journée pour les soins de suite et de réadaptation (SSR) et la psychiatrie (PSY) pour les établissements sous objectif quantifié national (OQN). Pour le reste des activités (SSR et PSY et unités de soins de longue durée sous dotations), « le financement par dotation permet déjà une adaptation aux circonstances exceptionnelles ».

On voit que la crise actuelle interroge donc profondément l’inopportune tarification à l’activité.

L’ordonnance instaure également, à titre exceptionnel, un mécanisme de prêts et d’avances de trésorerie d’une durée inférieure à 12 mois aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale (comme ceux de l’Agirc-Arrco). Ces financements, assurés par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), sont réservés aux régimes qui, « du fait des conséquences de l’épidémie de covid-19 sur la situation économique et financière, sont dans l’incapacité de couvrir par eux-mêmes l’intégralité de leur besoin de financement ».

Les conditions de rémunérations et de tirages de ces prêts et avances seront déterminées par une convention conclue entre l’agence et l’organisme concerné et approuvée dans un délai de 15 jours par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La rémunération doit assurer au moins la couverture des charges constatées par l’ACOSS au titre de ces prêts et avances.

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